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12PA01392

CETATEXT000028172296 J1_L_2013_11_000001201392 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/22/CETATEXT000028172296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA01392, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01392 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DACHARY Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1116704-1116705 du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses arrêtés en date du 13 juillet 2011 refusant de délivrer des titres de séjour à M. D...B...et à Mme A...C...épouse B...et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer aux intéressés des certificats de résidence en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller, - et les observations de Me Dachary, avocat de M. et MmeB... ;

  1. Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ses arrêtés en date du 13 juillet 2011 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. et MmeB..., de nationalité algérienne, et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer aux intéressés des certificats de résidence en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  4. Considérant que, pour soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés du 13 juillet 2011 pour méconnaissance des stipulations précitées, le préfet de police fait valoir que M. et Mme B...sont entrés en France sous couvert de visas de court séjour, qu'ils n'ont pas tenu compte du précédent refus de séjour qui leur a été notifié en 2006 et ont refusé à cette occasion le bénéfice de l'aide au retour, que leurs enfants ne sont pas dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie, que les intéressés conservent des attaches fortes en Algérie où réside la mère de M. B... et où ils ont vécu jusqu'à l'âge, respectivement, de 32 et 31 ans, qu'ils sont à la charge de la collectivité, qu'ils ne justifient ni d'une insertion en France de nature à faire obstacle à leur éloignement, ni de l'impossibilité de se réinsérer en Algérie où M. B...occupait un emploi de fonctionnaire de police ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. et Mme B...sont entrés régulièrement en France le 5 septembre 2005, accompagnés de leurs deux enfants, alors âgés de 4 et 5 ans ; qu'ils résident depuis lors de façon habituelle en France où trois autres enfants sont nés respectivement en 2006, 2008 et 2010 ; que l'un deux y est décédé en 2009 ; qu'à la date des arrêtés litigieux du 13 juillet 2011, leurs enfants étaient âgés, respectivement, de 11, 10, 5 et 1 ans ; que leurs deux aînés ont ainsi effectué la totalité de leur scolarité élémentaire en France ; que M. et Mme B...ont déployé des efforts d'intégration en s'impliquant notamment dans la vie scolaire de leurs enfants, ainsi qu'en attestent les enseignants et chefs d'établissement ; qu'enfin, la mère de Mme B...réside en France sous couvert d'un certificat de résidence algérien de dix ans ; que, compte tenu des circonstances très particulières de l'espèce, les décisions contestées ont ainsi porté au droit de M. et Mme B...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif ses arrêtés en date du 13 juillet 2011 refusant à M. et Mme B...la délivrance de titres de séjour et les obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme B...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que M. et Mme B...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dachary, avocat de M. et MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dachary de la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Dachary, avocat de M. et MmeB..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dachary renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA01392 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit.

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