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12PA01553

CETATEXT000028172299 J1_L_2013_11_000001201553 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/22/CETATEXT000028172299.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/11/2013, 12PA01553, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01553 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI KOSZCZANSKI & BERDUGO Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113312/2-1 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 6 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et, d'autre part, à enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1969 et entré en France, selon ses déclarations, en 2000, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 avril 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  4. Considérant, qu'à supposer même que M. B...réside en France depuis l'année 2000 comme il le fait valoir, cette seule circonstance ne suffit pas à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale dès lors que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille en France et ne soutient pas être démuni d'attaches familiales à l'étranger où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que M. B...fait également valoir qu'il a exercé plusieurs emplois en France, d'abord en tant que plongeur du 17 septembre 2004 au 27 août 2006 au sein de la société " Avenance Enseignement et Santé ", puis en tant qu'agent de service polyvalent pour le CROUS du 28 août 2006 au 31 mai 2009 et enfin en tant qu'agent de service pour la société " Arc en ciel Environnement " du 1er avril 2010 au 28 février 2011 ; que les aptitudes qu'il a démontrées dans ce domaine lui ont valu la reconnaissance de ses employés qui ont entrepris de demander une autorisation de travail pour pouvoir l'engager à contrat à durée indéterminée ; que, toutefois, ces circonstances ne constituent pas à elles seules des motifs exceptionnels et ne sont donc pas de nature à établir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié " et ce, alors même que M. B... déclare ses revenus, dispose d'une bonne maîtrise de la langue française et aurait établi le centre de ses intérêts personnels et amicaux en France ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de M. B...aurait été présentée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse ; que, par les circonstances qu'il invoque, M.B..., qui fait valoir qu'il est entré pour la première fois en France en 2000, qu'il y réside depuis de façon ininterrompue, qu'il y est parfaitement intégré socialement et professionnellement et que sa soeur, son frère, ainsi que ses neveux résident en situation régulière sur le territoire français, doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, et ainsi qu'il vient d'être dit, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et n'allègue pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans où il ne conteste pas que résident ses deux enfants nés en 1997 et 1999 ; que, par suite, la décision de refus de séjour du 6 avril 2011 n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant que si M. B...soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, ce moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel à l'encontre de la décision précitée, est irrecevable ;
  8. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de police dans les conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, développés par M. B... à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 10PA03855 2 N° 12PA01553

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