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12PA02374

CETATEXT000028172302 J1_L_2013_11_000001202374 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA02374, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02374 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KOSZCZANSKI & BERDUGO M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1110893/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé son arrêté en date du 10 mars 2011 refusant à M. B... A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que, par arrêté du 10 mars 2011, le préfet de police a refusé à M. A...ressortissant algérien, le certificat de résidence qu'il sollicitait à raison de ses liens privés et familiaux en France, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, par jugement du 11 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus(...) " ;
  3. Considérant que, pour annuler l'arrêté préfectoral du 10 mars 2011, le tribunal administratif s'est fondé notamment sur la circonstance qu'eu égard à la situation familiale de M. A..., qui vivait en France depuis 2005 et avait épousé le 18 mai 2010 une compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 12 juin 2017, avec laquelle il avait eu un enfant, né le 9 septembre 2010, cet arrêté méconnaissait les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, ces stipulations n'étaient pas applicables à M. A...dès lors qu'il entrait dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial ; que le préfet de police est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 10 mars 2011 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est marié depuis le 18 mai 2010 avec une ressortissante algérienne titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 juin 2017 et qu'ils ont eu un enfant né le 9 septembre 2010, sur le territoire national ; que dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il présente, M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 10 mars 2011 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 mars 2011 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, au profit du conseil de M.A..., le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera au conseil de M. A...la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA02374 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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