← France

12PA03342

CETATEXT000028172306 J1_L_2013_11_000001203342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172306.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA03342, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03342 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GONDARD M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106777 du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 4 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire avec un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M Dalle, président ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité malienne, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 4 avril 2011, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 16 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique (...) " ;
  3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre de la maladie de Biermer sous la forme sévère, qui justifie un traitement prolongé en France et non susceptible d'être dispensé au Mali ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans l'avis en date du 21 janvier 2011, au vu duquel le préfet a pris l'arrêté contesté, le médecin chef du service médical de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux que produit le requérant, pour la plupart établis par le même médecin, qui a relevé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait un traitement substitutif à vie, ne sont pas de nature en l'espèce à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin chef, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le traitement en cause consiste en des injections de vitamine B 12 et que ce médicament, selon la pièce produite par le préfet devant le Tribunal, figure sur la liste des médicaments essentiels du Mali ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. C...soutient qu'il a des attaches en France où résident un de ses frères et un oncle ; que, toutefois, l'intéressé ne réside sur le territoire national que depuis très peu de temps et il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants vivent au Mali ; que, dans ces conditions, le refus de séjour contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être rejeté ;
  9. Considérant que, pour les raisons précédemment énoncées, le moyen tiré de ce que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile feraient obstacle à ce que M. C...fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme au conseil de M. C... ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA03342 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.