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12PA03564

CETATEXT000028172309 J1_L_2013_11_000001203564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA03564, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03564 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOSE M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 14 août 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 1202914/5-3 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 janvier 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B...et obligeant ce dernier à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président ;

  1. Considérant que, par arrêté du 19 janvier 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M.B..., ressortissant algérien, avait présentée sur le fondement du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par jugement du 4 juillet 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M.B..., un certificat de résidence et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  4. Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, pour estimer que l'arrêté préfectoral du 19 janvier 2012 portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M.B..., qui était célibataire, sans enfant et n'avait d'autre attache familiale en France que celle le liant à un neveu, sans que la nécessité de sa présence auprès de ce dernier fût établie, le Tribunal administratif de Paris s'est uniquement fondé sur la durée du séjour en France de l'intéressé, qui alléguait résider habituellement dans ce pays depuis le mois de mai 2001 ; que le préfet de police est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, son arrêté ;
  5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle ;
  6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 28 octobre 2011, le préfet de police a donné à M. C...D..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 9ème bureau, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque donc en fait ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les raisons indiquées ci-dessus, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il peut prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence à raison de ses liens privés et familiaux en France, sur le fondement du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  9. Considérant que les pièces justificatives que verse au dossier M. B...sont, pour la plupart d'entre elles, des courriers reçus d'administrations et d'entreprises diverses, ne démontrant pas la présence de leur destinataire au jour de leur réception, ou dont le contenu ne permet pas d'induire la présence en France de M.B... ; qu'elles ne présentent donc pas un caractère probant suffisant pour établir la réalité de la résidence habituelle en France de M. B... au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux ; que le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit, par suite, être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être rejeté ;
  11. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en énonçant, à l'article 3 de l'arrêté litigieux, qu'à défaut d'exécuter volontairement dans le délai imparti la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B...s'expose aux peines d'emprisonnement et d'amende prévues par l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est borné à informer l'intéressé des sanctions encourues ; que si M. B... soutient que les peines résultant de l'article L. 621-1 seraient incompatibles avec l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 janvier 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B...en remboursement des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er: Le jugement n° 1202914/5-3 du 4 juillet 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. B...et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA03564 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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