CETATEXT000028172311 J1_L_2013_11_000001203778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172311.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA03778, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA03778 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT WALLOISS M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207878/6-2 du 7 août 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 avril 2012, refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire et lui a enjoint de délivrer à M.B..., un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que par un arrêté du 13 avril 2012, le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour que M.B..., de nationalité algérienne, avait présentée sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'a obligé à quitter le territoire français ; que par un jugement du 7 août 2012, le Tribunal administratif de Paris, a annulé cet arrêté ; que le préfet de police fait appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...produit des pièces qui concernent chacune des années 2002 à 2012 et qui sont constituées, notamment, d'une domiciliation de la Croix-Rouge, de courriers de la RATP dont un avis avant procédure pénale, d'analyses médicales émanant d'un centre municipal de santé relatifs à l'année 2002, de décisions d'admission à l'aide médicale d'Etat, d'avis d'imposition des années 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 et 2011, de courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, d'ordonnances et d'analyses médicales dont plusieurs émanant d'hôpitaux publics couvrant l'ensemble des années en cause de 2003 à mars 2012 ; que ces pièces constituent en l'espèce un faisceau d'indices de nature à établir la réalité de la résidence habituelle en France durant plus de dix ans de M.B..., même si deux d'entre elles comportent des incohérences, qui ne sont d'ailleurs pas nécessairement révélatrices d'une falsification ; qu'il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 13 avril 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution autre que celle déjà prononcée par le jugement attaqué dont le présent arrêt confirme le bien fondé ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M.B..., la somme de 1 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 55 2 N° 12PA03778 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.