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12PA04095

CETATEXT000028172313 J1_L_2013_11_000001204095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172313.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA04095, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04095 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LIBESKIND Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209091 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008, et notamment son annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans opposition de la situation de l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, - et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A..., de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
  3. Considérant que, s'agissant de la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 4.2 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui ne limite plus le champ de l'admission exceptionnelle au séjour comme travailleur salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, cet article dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
  4. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, pour l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentées par les ressortissants sénégalais, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
  5. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la règle énoncée aux points ci-dessus, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police et le tribunal administratif n'ont pas commis d'erreur de droit en considérant que la seule circonstance qu'un ressortissant sénégalais justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail dans un métier listé à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ne lui permet pas d'attester de motifs exceptionnels et de bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, que, pour demander le bénéfice du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais précité, M. A...soutient qu'il exerce le métier d'employé polyvalent dans la restauration, listé à l'annexe IV de cet accord, et qu'il dispose d'une expérience professionnelle dans ce secteur d'activité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur au sein de la société Orpea ; que le métier de plongeur, distinct de celui d'employé polyvalent dans la restauration, ne figure pas sur la liste des métiers annexée à l'accord ; que M. A... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " au motif, notamment, qu'il ne justifiait pas d'une expérience professionnelle dans un métier figurant sur la liste de l'annexe IV audit accord ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir qu'il disposait, à la date de la décision de refus de titre contestée, d'une ancienneté de séjour en France de près de huit années, ainsi que d'un emploi de plongeur depuis le 17 novembre 2009, M.A..., célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne fait valoir aucune circonstance de nature à démontrer que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient son admission exceptionnelle au séjour ; que si M. A... soutient que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté contesté, il n'a pas fait usage d'une carte de séjour falsifiée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas référé audit motif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire relative à la délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ni de celles de la circulaire du 15 janvier 2010 concernant la mise en oeuvre des dispositions fixées à l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 relatives au séjour et au travail des ressortissants sénégalais, dès lors que l'interprétation qu'elles donnent des textes applicables est dépourvue de caractère impératif ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;
  10. Considérant qu'en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour " ;
  11. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que, compte tenu de ce que M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où résident ses parents, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04095 335-01-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Textes applicables.

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