CETATEXT000028172315 J1_L_2013_11_000001204096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172315.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA04096, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04096 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SELARL LFMA M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée pour Mme C... B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106395/2 du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 du préfet du Val-de-Marne, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour avec une autorisation de travail, ou subsidiairement dans l'hypothèse d'une annulation pour vice de forme, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de justifier du retrait de son signalement sur les personnes recherchées dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me A...pour Mme B... ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade ; que par arrêté du 20 juillet 2011, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B...relève appel du jugement du 20 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié: " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
- au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : " Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;
- Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur un avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 4 juillet 2011, indiquant que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, "à type d'exploration médicale complémentaire", son défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'aucun traitement n'était envisagé ; que la requérante n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sans que la procédure préalable prévue par l'arrêté du 8 juillet 1999 ait été respectée ;
- Considérant que Mme B...était atteinte d'un syndrôme de Ménière et souffrait d'allergies, de polyarthrose et de douleurs au visage, avec gêne oculaire ; que les pièces qu'elle verse au dossier, en particulier les certificats établis par les docteurs Wegener, Soria, Abuaf et Bismuth, ne sont pas de nature à établir que, contrairement à l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique, le défaut de prise en charge de ces différentes pathologies pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant qu'il n'est pas établi que le préfet se serait cru lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique ; que la circonstance qu'il n'aurait pas examiné si Mme B... pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité du refus de séjour dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que le préfet n'est tenu de procéder à cet examen que dans l'hypothèse, qui n'est pas celle de l'espèce, où le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner, pour l'étranger, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, Mme B... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet du Val-de-Marne a donc pu, en tout état de cause, rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B... sans consulter au préalable la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant que l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée à Mme B...n'étant pas établie, l'intéressée n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge des diverses pathologies dont est atteinte Mme B...pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2011 du préfet du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'en tout état de cause, il en est de même des conclusions dirigées contre le préfet de police ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit du conseil de Mme B... :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme B...une somme en remboursement des frais qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04096 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.