CETATEXT000028172317 J1_L_2013_11_000001204100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172317.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA04100, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04100 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT PIERROT Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1207333 du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 16 mars 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008, et notamment son annexe IV dressant la liste des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais sans opposition de la situation de l'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;
- Considérant que le préfet de police relève appel du jugement du 19 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 16 mars 2012 refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M.A..., de nationalité sénégalaise, et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;
- Considérant que, s'agissant de la délivrance, dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, des titres portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " aux ressortissants sénégalais se trouvant en France en situation irrégulière, les stipulations précitées du paragraphe 4.2 de l'accord du 23 septembre 2006 renvoient à la législation française et, par conséquent, à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui ne limite plus le champ de l'admission exceptionnelle au séjour comme travailleur salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, cet article dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; que, dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; que, pour l'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentées par les ressortissants sénégalais, l'autorité administrative doit également prendre en compte la liste des métiers figurant en annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 16 mars 2012, le Tribunal administratif de Paris a estimé que, nonobstant la circonstance que la profession d'aide-soignant n'est pas au nombre des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais, le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A...en qualité de salarié, compte tenu des circonstances de l'espèce ;
- Considérant, d'une part, qu'il résulte de la règle énoncée au point 3 ci-dessus, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que la demande de délivrance de titre de séjour en tant que salarié formée par M. A...devait être examinée au regard des seules stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais et que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en annulant son arrêté sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que la décision de refus de séjour en litige est régulièrement fondée tout à la fois sur les stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais et sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, que le préfet de police fait valoir que son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, premièrement, que M. A... ne pouvait pas prétendre à son admission au séjour en qualité de salarié en application des stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais car l'emploi d'aide-soignant qu'il occupe ne figure pas sur la liste annexée à cet accord, deuxièmement, que M. A... ne dispose pas d'un contrat à durée indéterminée, n'a jamais obtenu d'autorisation de travail et exerce un métier qui ne connaît pas de difficulté de recrutement, troisièmement, que M. A... a soutenu, auprès de l'administration, de 2003 à 2008, être entré irrégulièrement en France et être de nationalité mauritanienne, alors qu'il était entré régulièrement en France et est de nationalité sénégalaise et, quatrièmement, qu'il a toujours séjourné irrégulièrement en France, a fait l'objet d'un premier refus de séjour en 2006, est sans charge de famille en France et a conservé de fortes attaches au Sénégal où résident ses enfants et où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A... est titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmier obtenu à Dakar en 1995, d'une autorisation d'exercice en tant qu'aide-soignant délivrée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Loiret le 21 juin 2005, attestant de ses connaissances professionnelles en tant qu'aide-soignant, de certificats de travail et de bulletins de paye établis sur la quasi-totalité des mois allant d'août 2005 à novembre 2010 pour des missions d'intérim en tant qu'aide-soignant, d'un contrat de travail d'une durée de six mois conclu avec la Croix Rouge française le 30 novembre 2010 pour occuper un emploi d'aide-soignant à temps plein au sein de la résidence Sainte Agnès à Boulogne-Billancourt, ainsi que d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée établie le 16 décembre 2010 par le directeur de cet établissement ; que les documents émanant de Pôle emploi produits par M. A... établissent que le métier d'aide-soignant est l'un des dix métiers dont les prévisions d'embauche étaient, en 2011, assorties des plus fortes difficultés de recrutement ; qu'enfin, M. A... établit qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait de façon habituelle en France depuis sept années ; que M. A... justifiait ainsi tant de sa qualification que d'une réelle expérience dans un emploi qui connaît des difficultés de recrutement, nonobstant la circonstance qu'il ne soit pas au nombre des métiers figurant à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais ; que M. A... justifiait également d'une importante ancienneté de séjour en France ; qu'il justifiait, par suite, de motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de salarié ; que, dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de M. A... en qualité de salarié, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquelles renvoient les stipulations du paragraphe 4.2 de l'accord franco-sénégalais ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 mars 2012 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA04100 335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.