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12PA04210

CETATEXT000028172319 J1_L_2013_11_000001204210 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172319.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA04210, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04210 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT SIDOBRE Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205044 du 26 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et a ordonné son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de première instance et d'appel ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ; 1. Considérant que M. C..., de nationalité égyptienne, a fait l'objet d'une interpellation, à la suite de laquelle le préfet de police a pris à son encontre un arrêté en date du 22 mars 2012, lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant son pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; que M. C... relève appel du jugement du 26 mars 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2°: Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré. (...) " ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. C... s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contient l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision, alors même que toutes les indications relatives à la situation privée et familiale de M. C... n'y sont pas mentionnées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré en France le 18 août 2000 sous couvert d'un visa de quinze jours, la durée de validité de celui-ci était expirée à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté contesté ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 2° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, qui autorisent le préfet à prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans le cas où l'étranger s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; que, par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en ce qu'elle n'est pas fondée sur l'existence d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; 5. Considérant, en troisième lieu, que l'étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 6. Considérant que M. C... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans, qu'il vit aux côtés de son frère titulaire d'un titre de séjour, qui l'héberge, qu'il travaille en France depuis son arrivée et a récemment créé une société avec un ami, qu'il est divorcé de son épouse résidant en Egypte et qu'il n'a plus de contact avec ses enfants qui sont restés auprès de leur mère ; que, toutefois, à supposer même que M. C... établisse résider en France depuis plus de dix ans, cette seule circonstance ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que M. C... ne produit aucun élément sur les activités professionnelles qu'il soutient avoir en France depuis 2000 ; que s'il a créé fin 2011 une société de travaux de second oeuvre, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité du fonctionnement de cette société ; qu'il n'a pas de charge de famille sur le territoire français et a déclaré aux services de police, lors de son interpellation le 21 mars 2012, qu'il continuait à aider financièrement sa femme et ses deux enfants mineurs résidant en Egypte ; que, dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet de police n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C... ; 7. Considérant, en quatrième lieu, que M. C... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision contestée des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et, par conséquent, ne sont pas susceptibles de faire obstacle, le cas échéant, au prononcé d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait préalablement dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...)

  1. c)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
  2. d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...)
  3. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il (...) n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente (...) " ; 9. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'en ne déclarant pas le lieu de sa résidence effective ou permanente, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'aucune circonstance particulière permettant de remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations ni de l'examen de sa situation, que ce risque s'oppose à ce qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. C... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ; 10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, le 26 mars 2008, le préfet du Nord a refusé à M. C... la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France malgré l'intervention de ces décisions et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; qu'il se trouvait ainsi entrer dans les cas prévus au c), au
  4. d)et au
  5. f)du 3° du paragraphe II de l'article L. 511-1 précités, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui avait été faite de quitter le territoire français ; qu'en se bornant à indiquer qu'il réside chez son frère, qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il vient de créer une société dont il est l'un des associés principaux, tous éléments dont il n'avait d'ailleurs nullement fait état lors de son interpellation, puisqu'il se déclarait sans domicile fixe et comme vivant de " petits boulots au noir " pour divers employeurs, M. C... ne justifie pas de circonstances particulières permettant de regarder le risque de fuite comme non établi ; 11. Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à se prévaloir des arguments rappelés au point 10 ci-dessus, M. C... n'établit pas que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; 13. Considérant que si M. C... fait valoir que la situation politique de l'Egypte est instable, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, en fixant l'Egypte comme pays de destination, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention susvisée ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de placement en rétention administrative : 14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; 15. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté vise notamment les articles L. 511-1 et L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'il existe un risque que M. C... se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'en ne déclarant pas le lieu de sa résidence effective ou permanente, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu'aucune circonstance particulière permettant de remettre en cause la réalité du risque de fuite ne ressort de ses allégations, ni de l'examen de sa situation, que ce risque s'oppose à ce qu'il bénéficie d'un délai de départ volontaire et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que l'arrêté contient ainsi l'exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent la décision de placement en rétention administrative de M. C... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté ; 16. Considérant, d'autre part, que M. C... soutient qu'étant hébergé chez son frère, la mesure coercitive de placement en rétention administrative prise à son encontre ne se justifiait pas et que le préfet aurait dû privilégier une assignation à résidence ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C... a déclaré lors de son audition être sans domicile fixe ; que, dès lors, M. C... ne peut pas être regardé comme ayant présenté des garanties de représentation suffisantes ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine, le préfet de police a donc pu légalement décider de placer le requérant en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; 17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les entiers dépens de première instance et d'appel ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04210 335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.

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