CETATEXT000028172321 J1_L_2013_11_000001204345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172321.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA04345, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04345 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GRYNER M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210049/2-1 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 16 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 8 septembre 2000 ; Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, entré en France le 24 juin 2005, mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour après qu'un précédent refus d'admission au séjour ait été annulé par le Tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2011, a demandé le 29 janvier 2012 la délivrance d'un titre de séjour "vie privée et familiale", en portant sur sa demande la mention manuscrite "L 313-14 mention "salarié" ; que, par un arrêté du 16 mai 2012, le préfet de police a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire, aux motifs qu'étant démuni de visa long séjour et n'étant pas titulaire d'un contrat de travail récent, il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour la délivrance d'un titre de séjour mention "salarié", que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui étaient inapplicables, qu'en tout état de cause, aucun motif exceptionnel ne justifiait son admission au séjour, enfin, que sa situation personnelle et familiale ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 2 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, susvisé stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 à Tunis stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " et qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) / 3)°Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant qu'aucune stipulation de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé n'étant spécifiquement consacrée à la délivrance des visas, les ressortissants tunisiens relèvent en la matière du droit commun, en application de l'article 11 de l'accord précité ; que les dispositions de l'article L. 311-7 précitées sont donc applicables aux ressortissants tunisiens ; qu'il suit de là que le préfet de police pouvait subordonner la délivrance à M. C...d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien à la possession par l'intéressé d'un visa de long séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., entré en France en 2005 sous couvert d'un visa touristique court séjour valable trois mois, était démuni de visa long séjour ; que, pour ce seul motif et quand bien même l'autre motif invoqué par le préfet, tiré de l'absence de contrat de travail récent, serait infondé, le préfet de police pouvait refuser d'accorder à M. C...un titre de séjour " salarié ", sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...)" ;
- Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; que M. C...n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / [...] " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- Considérant que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en 2005, où ses parents ainsi que son frère résident et où il a tissé de nombreuses relations personnelles ; qu'il a fait ses études en France et que sa vie privée y est fixée ; que, toutefois, il ne démontre pas que ses parents et son frère résideraient en France de manière régulière et ne justifie pas davantage les liens personnels qu'il allègue ; qu'à supposer même l'ancienneté de son séjour en France avérée, il est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, tendant au remboursement des frais qu'il a exposés, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04345 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.