CETATEXT000028172323 J1_L_2013_11_000001204413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172323.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/11/2013, 12PA04413, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04413 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée par le préfet du Val-de-Marne ; le préfet du Val-de-Marne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217362/8 du 1er octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé l'arrêté du 27 septembre 2012 décidant le placement en rétention administrative de MmeB... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté du 27 septembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a obligé MmeB..., ressortissante brésilienne, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination et a ordonné le placement de l'intéressée en rétention administrative ; que, par un jugement du 1er octobre 2012, dont le préfet du Val-de-Marne relève appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de placement de l'intéressée en rétention administrative ; que dans les termes par lesquels elle est rédigée, la requête du préfet du Val-de-Marne doit être regardée comme tendant à l'annulation de l'article 1er dudit jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que le départ de Mme B...pour le Brésil ne pouvait se faire immédiatement en raison des formalités nécessaires à l'organisation matérielle de sa reconduite à la frontière ; que s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était en possession d'un passeport brésilien en cours de validité à la date de la décision litigieuse, le préfet du Val-de-Marne conteste la valeur probante des contrats de travail, des bulletins de salaire et de l'adresse communiqués par Mme B...à titre de garanties de représentation et de ressources, dès lors que cette dernière a reconnu devant les services de police détenir une fausse carte d'identité portugaise utilisée pour établir lesdits documents ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le préfet du Val-de-Marne a considéré que, faute de garanties de représentation suffisantes, le placement en rétention de Mme B...était nécessaire et retenir cette mesure au lieu d'assigner l'intéressée à résidence ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision du 27 septembre 2012 décidant son placement en rétention administrative ;
- Considérant que si Mme B...soutient que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée, il ressort de cette décision qu'elle vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier les articles L. 551-1 à L. 566-3 et L. 561-1 et L. 561-2 et qu'elle fait apparaître le motif tiré de l'absence de moyens de transport immédiats empêchant l'exécution immédiate de l'obligation de quitter le territoire, le risque de soustraction à cette mesure et l'absence de garanties représentation de l'intéressée ne permettant pas son assignation à résidence ; que par suite, cette décision est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait et le moyen doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Le recours à la rétention aux fins d'éloignement devrait être limité et subordonné au respect du principe de proportionnalité en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. La rétention n'est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l'éloignement et si l'application de mesures moins coercitives ne suffirait pas " ;
- Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant les cas dans lesquels un étranger peut être placé en rétention administrative, doivent être lues à la lumière des engagements internationaux de la France, et notamment de l'exigence de proportionnalité issue de la directive 2008/115/CE, et rapprochées de celles de l'article L. 561-2 du même code, prévoyant la possibilité d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il présente des garanties de représentation suffisantes ; que, dès lors, ce n'est que lorsque cette mesure apparaît proportionnée au but recherché, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme B...n'est par suite pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du fait de leur caractère général, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ; que ce moyen doit être également écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 27 septembre 2012 plaçant Mme B...en rétention administrative ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1217362/8 du 1er octobre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de Mme A...B...est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA04413