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12PA04685

CETATEXT000028172324 J1_L_2013_11_000001204685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172324.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/11/2013, 12PA04685, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04685 3 ème chambre plein contentieux C M. POLIZZI PAIN X M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012, présentée pour Mme C... B...épouseA..., demeurant..., par Me Pain ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007167/1 du 12 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date des 16 juin et 1er septembre 2010 par lesquelles le directeur régional délégué de Pôle emploi a rejeté sa demande de prise en charge au titre de l'allocation équivalent retraite et à la condamnation de Pôle emploi à lui verser une somme de 21 514,62 euros ; 2°) de lui octroyer, avec dispense de recherche d'emploi, le bénéfice de l'allocation équivalent retraite, pour un montant journalier de 32,69 euros, avec effet rétroactif à compter du 31 mars 2009 ; 3°) de condamner Pôle emploi à lui verser en conséquence la somme de 25 971,45 euros, arrêtée à la date du 30 novembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2010, et de mettre à sa charge les entiers dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - les observations de Me Pain, avocat de Mme A..., - et les observations de Me Dumotier, avocat de Pôle emploi ;

  1. Considérant que MmeA..., licenciée de son emploi en juillet 2007, a bénéficié, à compter de cette date, de l'allocation de retour à l'emploi ; qu'elle a sollicité auprès de Pôle emploi, le 10 juin 2010, le bénéfice de l'allocation équivalent retraite ; que par décision du 16 juin 2010, sa demande a été rejetée au motif que le montant journalier de l'allocation qui lui était versée, augmentée de ses ressources personnelles, était supérieur au montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, soit 32,69 euros ; qu'à la suite du recours hiérarchique formé le 21 juin 2010 à l'encontre de cette décision, le directeur régional délégué de Pôle emploi a confirmé la décision initiale ;
  2. Considérant que par requête enregistrée le 13 octobre 2010, Mme A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 1er septembre 2010 et de condamner Pôle emploi à lui verser une somme de 21 514,62 euros, correspondant au montant total de l'allocation équivalent retraite qu'elle estimait lui être dû entre mars 2009 et le 21 septembre 2012 ; que Mme A...demande notamment l'annulation du jugement rejetant sa requête et de ces décisions ; Sur le bien-fondé de la requête :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 2010 : " Les demandeurs d'emploi qui justifient, entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 et avant l'âge de soixante ans, de la durée de cotisation à l'assurance vieillesse, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale requise au 31 décembre 2009 pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein, validée dans les régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse ainsi que celle des périodes reconnues équivalentes ont droit à une allocation équivalent retraite. Pour bénéficier de cette allocation, les ressources du demandeur et, le cas échéant, celles de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, avant déduction des divers abattements, ne doivent pas excéder, à la date de la demande, un plafond correspondant à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule et à soixante-neuf fois le même montant pour une personne en couple. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée. Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire. Les prestations familiales et l'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne sont pas prises en compte pour la détermination des ressources. Il n'est pas tenu compte des allocations d'assurance ou de solidarité, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution. Si le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue. Les ressources ne comprennent pas les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou les revenus d'activité du conjoint de l'intéressé, ou de son concubin ou de son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret : " L'allocation équivalent retraite garantit aux bénéficiaires un montant journalier maximal de l'allocation égal à 32,69 euros. Pour déterminer le montant d'allocation servie, les ressources prises en considération sont identiques à celles retenues pour l'ouverture des droits. Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, est inférieur ou égal au plafond mentionné à l'article 1er, l'allocation est versée à taux plein. Lorsque le total des ressources prises en considération, majoré du montant de l'allocation équivalent retraite à taux plein, excède le plafond mentionné à l'article 1er, une allocation différentielle est versée permettant à l'intéressé de porter le montant global de ressources au niveau du plafond. Néanmoins, si les ressources du bénéficiaire n'atteignent pas le montant de l'allocation à taux plein, celle-ci est majorée de manière à ce que ces ressources soient portées à ce niveau. Lorsque l'allocation équivalent retraite est versée en complément de l'allocation d'assurance mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail, son montant est majoré de manière à ce que les ressources du bénéficiaire soient portées à un niveau égal au montant de l'allocation. " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret : " L'allocation équivalent retraite se substitue à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 du code du travail. De la date d'entrée en vigueur du présent décret au 31 décembre 2010, l'allocation équivalent retraite se substitue au revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle prend la suite de l'allocation d'assurance chômage prévue au 1° de l'article L. 5421-2 du code du travail pour ceux qui ont épuisé leurs droits à cette allocation. Elle peut également la compléter lorsque cette allocation ne permet pas d'assurer à son bénéficiaire un total de ressources égal au montant de l'allocation. " ;
  4. Considérant qu'il est constant qu'à la date des décisions attaquées, Mme A... remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article 1er du décret du 6 mai 2010 en vue de l'ouverture de son droit à l'allocation et, qu'en particulier, le montant de ses ressources était inférieur au plafond de ressources fixé par les dispositions litigieuses à quarante-huit fois le montant journalier de l'allocation équivalent retraite pour une personne seule ; que toutefois, MmeA..., qui, à la date de ces décisions, bénéficiait d'une allocation d'aide au retour à l'emploi, n'était fondée à solliciter en complément de cette allocation, en application des dispositions précitées des articles 2 et 3 du décret du 6 mai 2010, qu'une somme égale à la différence entre le montant journalier maximal de l'allocation équivalent retraite à taux plein, soit 32,69 euros, et le montant journalier de ses ressources ; qu'il n'est pas contesté que les ressources de Mme A..., évaluées selon les modalités définies à l'article 1er du décret, se composaient alors de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, à hauteur de 26,93 euros par jour, et de ressources personnelles de l'ordre de 6,90 euros par jour, soit un montant total de 33,83 euros par jour ; que le montant journalier de ces ressources étant ainsi, à la date des décisions attaquées, supérieur au montant maximal de l'allocation équivalent retraite à taux plein, c'est à bon droit que par les décisions des 16 juin et 1er septembre 2010, Pôle emploi a considéré qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation ;
  5. Considérant que Mme A...ne peut utilement faire valoir qu'elle ne bénéficie plus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis novembre 2010 et que ses ressources sont désormais inférieures au montant maximal de l'allocation équivalent retraite à taux plein, dès lors que la légalité des décisions litigieuses doit s'apprécier, s'agissant d'un recours en excès de pouvoir, à la date à laquelle elles ont été prises ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions des 16 juin et 1er septembre 2010 ; que par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de MmeA..., fondées sur l'illégalité de ces décisions, ainsi que ses conclusions fin d'injonction et celles tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions présentées par Pôle emploi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme au titre des frais exposés par Pôle emploi et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 12PA04685

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