CETATEXT000028172325 J1_L_2013_11_000001204732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172325.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA04732, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04732 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BOUKHELIFA M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1212353 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que par arrêté du 3 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; qu'il relève appel du jugement du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail que M. A...a joint à sa demande de titre de séjour n'a pas été visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que la circonstance que l'intéressé était déclaré par son employeur auprès des organismes sociaux n'équivaut pas à un tel visa ; que le préfet de police était par suite en droit de refuser de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence portant la mention "salarié" ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 2006, qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, perçoit une rémunération mensuelle de 1 447 euros et qu'il a tissé des liens intenses en France, où vivent plusieurs membres de sa famille ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 29 ans, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'a conclu son contrat de travail que le 9 mai 2011 ; qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle ou sur le droit au respect de la vie privée et familiale de M.A..., en refusant de délivrer à l'intéressé un certificat de résidence " salarié " ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste en estimant que la situation de M. A...ne justifiait pas une mesure exceptionnelle de régularisation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme que celui-ci demande en remboursement des frais qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA04732 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.