CETATEXT000028172327 J1_L_2013_11_000001204933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172327.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA04933, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04933 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT MAILLET M. David DALLE Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211871/6-2 du 13 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 26 juin 2012 refusant à M. B...A...la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire avec un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de M. Dalle, président, - et les observations de Me Maillet, avocat de M.A... ;
- Considérant que, par arrêté du 26 juin 2012, le préfet de police a refusé de délivrer à M. A..., ressortissant algérien, le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement du 13 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ; que le préfet de police relève appel de ce jugement ;
- Considérant que M. A...soutient dans son dernier mémoire qu'un titre de séjour vient de lui être délivré ; que, cependant, il n'est pas établi que la délivrance de ce titre ne procèderait pas de la simple exécution du jugement attaqué, lequel prescrivait au préfet de police de délivrer à M. A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que dès lors il y a lieu de statuer sur l'appel du préfet ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°. au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que les pièces justificatives produites par M. A...devant le Tribunal et la Cour ne sont pas suffisamment diversifiées et probantes pour démontrer la réalité de sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en particulier, pour les années 2004, 2005 et 2011, s'il verse au dossier des ordonnances médicales datées des 21 avril 2004, 30 avril 2004, 4 juin 2005 et 29 mars 2011, ainsi qu'une attestation de dépôt de demande d'aide médicale de l'Etat établie le 17 octobre 2005, qui attestent de sa présence ponctuelle en France à ces dates, les autres pièces qu'il produit, à savoir des cartes solidarité transport, des relevés bancaires, un compte rendu non daté d'analyse biologique, une facture, des tickets de métro, des attestations de domiciliation administrative, une convocation de la préfecture de police, une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et des cartes " Nomade " de la Caisse d'Epargne, n'impliquent pas nécessairement sa présence en France au jour de leur établissement ou de leur réception et ne présentent donc pas un caractère probant suffisant ; que le tribunal administratif ne pouvait donc annuler l'arrêté préfectoral du 26 juin 2012, au motif que M. A...justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et la Cour ;
- Considérant que M. A...n'ayant présenté devant le tribunal et la Cour aucun autre moyen que celui tiré de la méconnaissance, par le préfet, des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué du 13 novembre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 2012 ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ledit jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1211871/6-2 du 13 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris par M. A...et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA04933 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.