CETATEXT000028172331 J1_L_2013_11_000001205156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172331.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 9ème Chambre, 07/11/2013, 12PA05156, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05156 9ème Chambre excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT CABINET TIHAL Mme Aurélie BERNARD Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée par le préfet de police, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1211999 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 11 avril 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a, d'autre part, enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994 relative à la circulation et au séjour des personnes ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2013 : - le rapport de Mme Bernard, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B..., de nationalité camerounaise, qui a fait l'objet d'un arrêté de retrait pour fraude de sa carte de résident le 8 juin 2010, devenu définitif, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 11 avril 2012, le préfet de police a rejeté sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; que le préfet de police relève appel du jugement du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'un des parents d'un enfant, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que, pour annuler l'arrêté du préfet de police du 11 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a estimé, d'une part, que cet arrêté avait porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et avait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que Mme B... justifiait d'une ancienneté de résidence en France de plus de sept ans à la date de l'arrêté contesté, qu'elle était parfaitement intégrée dans la société française où elle a obtenu en 2010 un diplôme universitaire " d'assistante juridique et ressources humaines ", tout en exerçant une activité salariée notamment en qualité d'agent administratif de l'Etat et en s'occupant de son enfant née en France le 28 mars 2005 et scolarisée en cours élémentaire première année, et que sa présence en France ne constituait pas une menace pour l'ordre public ; que le tribunal a estimé, d'autre part, que l'arrêté contesté avait également méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la fille de Mme B... a entièrement construit et développé sa vie privée et familiale en France et qu'elle ne peut la poursuivre sans la présence de sa mère à ses côtés ;
- Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 novembre 2004, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 14 septembre 2005, Mme B... a indûment obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français à compter du 6 mars 2006 ; qu'elle n'a pas contesté la décision de retrait de sa carte de résident prise à son encontre le 8 juin 2010 ; que, bien que Mme B... ait justifié, lorsqu'elle disposait d'un titre de séjour, de sa volonté d'intégration en suivant en France des études, tout en travaillant, et en obtenant un diplôme universitaire, elle ne se prévaut d'aucune circonstance qui, à la date d'intervention de l'arrêté contesté, serait de nature à faire sérieusement obstacle à son retour au Cameroun en compagnie de sa fille ; qu'en effet, Mme B..., célibataire, ne soutient pas disposer d'autres attaches familiales en France ; qu'en revanche, elle n'est pas démunie d'attaches familiales au Cameroun où résident ses parents et ses onze frères et soeurs, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans et où elle ne conteste pas avoir suivi des études et avoir exercé la profession de " chargée de programme " ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas y être retournée en 2009 ; qu'enfin, elle ne démontre pas que son enfant, âgée de 7 ans à la date de l'arrêté contesté et née de père inconnu, serait dans l'impossibilité de l'accompagner et de poursuivre sa scolarité au Cameroun ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée compte tenu des buts en vue desquels il a été pris, ni porté atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé pour ces motifs son arrêté du 11 avril 2012 ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant elle-même ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêté n° 2008-00439 du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté n° 2010-00516 du 15 juillet 2010, que la sous-direction de l'administration des étrangers de la préfecture de police de Paris est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité arrêtée par le directeur ; que, par arrêté n° 2012-00242 du 12 mars 2012, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars 2012, le préfet de police a donné délégation à M. René Burgues, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure ; que, par suite, M. A..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, que Mme B... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande et n'a pas, dès lors, entaché la décision contestée d'un vice de procédure ;
- Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 ci-dessus, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 11 avril 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel pour Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1211999 du 28 novembre 2012 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA05156 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.