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13PA00511,13PA00542

CETATEXT000028172334 J1_L_2013_11_000001300511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172334.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/11/2013, 13PA00511,13PA00542, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00511,13PA00542 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI BEAUCHENE M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu, I, sous le n° 13PA00511, la requête enregistrée le 7 février 2013, présentée pour le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qui demande d'annuler le jugement n°1004870/1 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de la SAS Ponticelli, sa décision en date du 2 juin 2010 portant refus d'autoriser le licenciement de M. D... ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 13PA00542, la requête enregistrée le 11 février 2013, présentée pour M. E... D..., demeurant..., par Me C... ; M. D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004870/1 du 30 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 2 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé d'autoriser son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de la SAS Ponticelli une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public, - les observations de Me Gabay, avocat de M. D... ; - et les observations de Me Bénichou, avocat de la SAS Ponticelli Frères ;

  1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que M. E...D...a été embauché par la SAS Ponticelli le 8 juin 2000 en qualité de monteur grutier ; qu'il est détenteur des mandats de délégué du personnel titulaire et de membre suppléant du comité d'établissement de Vitry ; qu'il a fait l'objet, le 2 octobre 2009, en raison d'une agression qu'il aurait commise sur son supérieur hiérarchique, d'une mesure de mise à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable au licenciement ; que par courrier en date du 16 octobre 2009, la SAS Ponticelli a sollicité auprès de l'inspectrice du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. D... ; qu'à la suite d'une enquête contradictoire réalisée le 28 octobre, l'inspectrice du travail a refusé, par décision du 30 octobre 2009, de faire droit à cette demande pour des motifs de légalité externe ; qu'à la suite d'un recours gracieux formé par la société contre cette décision, l'inspectrice du travail a réitéré son refus, en se fondant cette fois également sur l'absence de preuve des faits imputés à l'intéressé et sur le lien avec ses mandats syndicaux ; que par lettre en date du 13 janvier 2010 et notifiée le 15 janvier, la SAS Ponticelli a formé un recours hiérarchique contre cette décision et a, parallèlement, introduit une requête devant le Tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de cette décision ; que par décision en date du 2 juin 2010, le ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, née le 15 mai 2010, qui avait été opposée à la demande de la SAS Ponticelli, a annulé les décisions de l'inspectrice du travail et a refusé le licenciement de M. D..., au motif que la société n'apportait pas la preuve de ses allégations ; que la SAS Ponticelli s'est désistée, le 30 juillet 2010, de son recours contre la décision de l'inspectrice du travail et a introduit devant le Tribunal administratif de Melun une nouvelle requête, enregistrée le 8 juillet 2010, tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 2 juin 2010 ; que par jugement en date du 30 novembre 2012, le tribunal a annulé cette décision refusant d'autoriser le licenciement de M. D..., au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que tant celui-ci que le ministre du travail demandent notamment l'annulation de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
  3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la décision du ministre du travail n'est pas fondée sur l'existence de vices ayant entaché la procédure de licenciement de M. D... ; que celui-ci ne saurait donc faire grief au Tribunal administratif de Melun, alors d'ailleurs qu'aucune critique relative à la régularité de procédure n'avait été formulée devant lui, de ne pas avoir " vérifié la régularité formelle de la consultation du comité d'entreprise " dans son jugement attaqué ;
  4. Considérant que dans sa décision attaquée, le ministre du travail avait expressément considéré, contrairement à l'inspectrice du travail, qu'il n'existait aucun lien entre la mesure de licenciement et les mandats détenus par le salarié ; que ce point n'avait, en outre, pas été contesté par les parties devant le juge de première instance ; que le Tribunal administratif de Melun n'avait donc pas à se prononcer sur l'existence d'un tel lien ; Sur la légalité de la décision du ministre du 2 juin 2010 portant refus d'autoriser le licenciement de M. D... :
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2411-3 du code du travail, les salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  6. Considérant que la demande d'autorisation de licenciement présentée par la SAS Ponticelli est motivée par la circonstance que M. D... aurait agressé verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique, M. A... B..., le 2 octobre 2009 ; que M. D... se serait ainsi rendu dans le bureau de l'intéressé afin de lui demander d'être mis " en embauche directe ", aurait demandé aux autres collègues présents d'en sortir, puis aurait tenu des propos insultants et menaçants envers lui, avant de sauter par-dessus le comptoir qui le séparait de son bureau, de le soulever de son siège en le prenant en dessous des bras et de le relâcher violemment ; qu'il aurait ensuite, un peu plus tard, pris de nouveau à partie M. B... dans la cour, et aurait proféré des menaces graves envers lui et sa famille ;
  7. Considérant qu'ainsi que l'a souligné la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTEFP) dans son rapport d'enquête du 19 avril 2010, " a minima, il s'est passé le matin du 2 octobre quelque chose de violent entre M. B... et M. D..., et imputable à ce dernier dans la mesure où c'est lui qui s'est rendu par deux fois là où se trouvait le premier, d'abord au bureau du trafic puis sur le chemin de l'atelier " ; qu'il ressort ainsi des différents témoignages produits au cours de la procédure, et qu'il n'est du reste pas sérieusement contesté, que M. D... et son supérieur hiérarchique ont eu deux altercations violentes à la suite de la demande du premier d'être mis " en embauche directe " ; qu'en ce qui concerne la responsabilité respective des intéressés dans la survenue de ces altercations, M. D..., qui avait déjà, par le passé, fait l'objet d'un avertissement et d'une mise en garde de la direction de l'entreprise en raison de son comportement agressif vis-à-vis de certains de ses collègues, ne fait état d'aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête du 19 avril 2010 ainsi que les déclarations précises, constantes tout au long de la procédure et dépourvues d'incohérences de M. B... ; que même en partie corroborées par le témoignage, au demeurant très imprécis, d'un autre salarié de l'entreprise, ses explications sur le déroulement des faits retranscrites par le rapport d'enquête, de même que celles qu'il a présentées au cours des différentes étapes de la procédure de licenciement, sont extrêmement vagues, confuses et entachées de certaines invraisemblances ; que le requérant, qui s'attarde essentiellement sur des éléments relatifs au contexte social au sein de l'entreprise, n'indique, en particulier, nullement pour quel motif M. B..., qui venait, selon lui de le chasser de son bureau, l'aurait ensuite poursuivi et injurié dans la cour ; qu'il ne précise pas davantage la nature des menaces qui auraient été proférées à son encontre par son supérieur hiérarchique ;
  8. Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. D... envers M. B... au cours de ces altercations violentes a fortement ébranlé ce dernier sur le plan psychologique ; qu'il résulte ainsi du témoignage d'un autre salarié de l'entreprise qui est entré dans le bureau de M. B... juste après l'altercation, que ce dernier se trouvait " en état de choc, tremblant et le teint pâle " et lui a immédiatement fait part de l'agression dont il venait d'être victime ; que M. D... et le ministre ne font état d'aucun élément de nature à mettre en doute la crédibilité de ce témoin, dépourvu de lien de parenté avec son supérieur hiérarchique ; qu'en outre, juste après les faits, M. B... est rentré à son domicile et a consulté un médecin, qui, après avoir constaté que le patient était " très tendu et angoissé " et qu'il se plaignait de céphalées et de gastralgie, lui a prescrit un arrêt de travail de onze jours, ensuite prolongé de quatre jours ; que le rapport d'enquête de la DDTEFP souligne enfin que, lors de son audition, M. B... s'est borné à décrire, sans la dramatiser, l'agression physique dont il dit avoir été victime, mais qu'il ne " revivait pas sereinement " l'altercation verbale qui avait suivi ; que M. D... et le ministre ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause les conséquences psychologiques qui ont résulté pour M. B... des altercations survenues le 2 octobre 2009 ;
  9. Considérant qu'il ressort ainsi des pièces du dossier que M. D... est le principal responsable des altercations l'ayant opposé le 2 octobre 2009 à son supérieur hiérarchique et que les violences dont il s'est, à ces deux occasions, rendu coupable ont fortement affecté ce dernier ; qu'en jugeant que la SAS Ponticelli apportait la preuve de la réalité des griefs formulés à l'encontre de son salarié, le Tribunal administratif de Melun n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail, aux termes desquelles " En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié " ;
  10. Considérant que ces faits, eu égard à leur nature et à la circonstance que M. D... avait déjà fait l'objet, en 2004, d'un avertissement motivé par son comportement agressif vis-à-vis d'un de ses collègues, étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
  11. Considérant que M. D... ne peut utilement soutenir que la procédure de licenciement serait irrégulière, que le licenciement serait en rapport avec ses fonctions représentatives et qu'il serait victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale et de harcèlement moral de la part de son employeur, dès lors que la décision litigieuse n'est pas fondée sur ces motifs et qu'il appartenait, le cas échéant, au seul ministre de solliciter du juge de l'excès de pouvoir une substitution de motifs ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision en date du 2 juin 2010 par laquelle le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a refusé d'autoriser le licenciement de M. D... ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. D... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. D... et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetées. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 5 2 Nos 13PA00511, 13PA00542

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