CETATEXT000028172335 J1_L_2013_11_000001300594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172335.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/11/2013, 13PA00594, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00594 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI BA M. Florian ROUSSEL Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 13 février 2013, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par MeA... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202087/1 du 14 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant que par ce jugement, celui-ci a partiellement rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 23 décembre 2011 portant mise en demeure d'exécuter, dans un délai d'un mois, les mesures prescrites par l'arrêté d'insalubrité du 14 février 2011 ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prononcer la mainlevée de l'arrêté, avec reprise des loyers ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de M. Roussel, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Macaud, rapporteur public ;
- Considérant que Mme C...est propriétaire d'un appartement situé 97 avenue Villeneuve-Saint-Georges à Choisy-le-Roi ; qu'à la suite d'un rapport de l'inspectrice d'insalubrité du service communal d'hygiène et de santé, qui avait constaté la présence de différentes causes d'insalubrité dans ce logement, le maire de cette commune lui a demandé, le 8 décembre 2009, de procéder aux travaux nécessaires pour y remédier ; qu'en l'absence de réponse à cette demande, réitérée le 27 janvier 2010, il a saisi le préfet du Val-de-Marne afin d'engager une procédure d'insalubrité ; qu'à la suite d'un nouveau rapport d'enquête, établi par le service communal d'hygiène et de santé le 12 mars 2010, ayant confirmé les conclusions du rapport initial, et de l'avis émis par la commission spécialisée en matière d'insalubrité du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) le 7 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a déclaré, par arrêté du 14 février 2011, le logement insalubre avec possibilité d'y remédier et prescrit les travaux nécessaires pour mettre fin à cette situation d'insalubrité ; que l'inspectrice de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Choisy-le-Roi ayant constaté, par un procès-verbal en date du 8 septembre 2011, que les travaux prescrits n'avaient pas été réalisés, à l'exception du remplacement du bloc fusibles et de la remise en état, dans la pièce principale, de la prise électrique défixée, le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure MmeC..., par un arrêté en date du 23 décembre 2011, d'exécuter les mesures prescrites par l'arrêté du 14 février 2011 dans un délai d'un mois ; que Mme C...a introduit, devant le Tribunal administratif de Melun, une requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par le jugement attaqué, dont elle relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté en tant qu'il met l'intéressée en demeure de faire vérifier et sécuriser l'installation électrique dans un délai d'un mois et rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que Mme C...demande notamment l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa requête pour le surplus ;
- Considérant, en premier lieu, que le rapport d'enquête de l'inspectrice de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Choisy-le-Roi en date du 12 mars 2010, qui détaille les différentes causes d'insalubrité du logement et est accompagné de planches photographiques corroborant les constats réalisés, est suffisamment circonstancié ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux vise les articles L. 1331-28, L. 1331-28-1, L. 1331-29 et R. 1331-5 et suivants du code de la santé publique ; que cet arrêté relève qu'il ressort du rapport d'enquête de l'inspectrice de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de la ville de Choisy-le-Roi du 8 septembre 2011 que les mesures prescrites par l'arrêté d'insalubrité du 14 février 2011 n'ont pas été réalisées dans le délai prescrit, à l'exception de la mise aux normes du tableau électrique, et que l'absence d'exécution de ces mesures met en cause la santé et la sécurité des occupants ; que l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2011, qui n'avait pas à faire expressément état du rapport réalisé par un professionnel à la demande de la requérante le 19 avril 2010, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors, en tout état de cause, être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. (...) " ; qu'aux termes du II de l'article L. 1331-28 de ce code : " Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'Etat dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux. " ; qu'aux termes du I de l'article L. 1331-28-2 de ce code : " Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 1331-29 de ce code : " Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants. " ;
- Considérant que pour déclarer insalubre le logement dont Mme C...est propriétaire à Choisy-le-Roi, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le rapport établi par le service communal d'hygiène et de sécurité du 12 mars 2010, qui relevait, outre la défectuosité des installations électriques du logement, la présence d'humidité de condensation avec développement de moisissures sur l'ensemble des murs froids, l'insuffisance du mode de ventilation, en raison de l'absence d'arrivée d'air neuf et de l'absence d'un système d'extraction de l'air vicié, l'insuffisance du mode de chauffage, eu égard à l'absence de moyens de chauffage dans la pièce principale et à l'absence d'installation fixe dans la salle d'eau, ainsi que l'absence d'étanchéité au niveau de la douche et du lavabo dans la salle d'eau ; que contrairement à ce que soutient la requérante, les constatations de ce rapport révélaient l'existence de plusieurs causes d'insalubrité mettant la santé des occupants de l'immeuble en danger, justifiant dès lors la mise en oeuvre de la procédure prévue aux articles L. 1331-28 et suivants du code de la santé publique ;
- Considérant que Mme C...soutient également qu'elle a remédié aux causes d'insalubrité relevées par le préfet du Val-de-Marne dans son arrêté du 14 février 2011 ; que si le Tribunal administratif de Melun, dont le jugement n'est pas contesté sur ce point, a relevé qu'elle s'était conformée à l'obligation de vérifier et sécuriser l'installation électrique de l'appartement, Mme C...ne fait, en revanche, état d'aucun élément probant de nature à remettre en cause les autres conclusions du rapport du service communal d'hygiène et de sécurité du 8 septembre 2011, auxquelles se réfère l'arrêté litigieux ; qu'en particulier, si la requérante fait valoir que son logement serait équipé de deux radiateurs, il ne résulte pas de l'instruction que ce mode de chauffage du logement serait à lui seul suffisant ; que si elle affirme également avoir restauré l'étanchéité des équipements sanitaires, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification ; que Mme C...n'établit pas davantage avoir remédié aux problèmes d'humidité et de ventilation relevés par le préfet ; que le devis en date du 26 avril 2011 que la requérante produit ne saurait en lui-même attester de la réalisation effective de ces travaux ; que Mme C...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet a relevé dans son arrêté litigieux qu'il n'avait pas été remédié à ces différentes causes d'insalubrité ;
- Considérant que, s'il résulte de l'instruction que les causes d'insalubrité relevées par le préfet sont, pour certaines, partiellement imputables aux occupants de l'appartement, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'il en est de même de la circonstance, à la supposer établie, que ces derniers auraient refusé, y compris pendant les vacances scolaires, le relogement à Drancy qui leur était proposé par la requérante ; qu'il appartient à celle-ci, le cas échéant, de recourir au concours des autorités administratives compétentes au cas où les locataires de l'appartement s'opposeraient à la réalisation des travaux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 4 2 N° 13PA00594