CETATEXT000028172340 J1_L_2013_11_000001301630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172340.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 07/11/2013, 13PA01630, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01630 3 ème chambre excès de pouvoir C M. POLIZZI BEN AMOR Mme Marianne JULLIARD Mme MACAUD Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208779/6-2 du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant 1°) à l'annulation de la décision du 20 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, 2°) à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 6, 4 et 4 points au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 mai 2009, 25 juillet 2011 et 24 août 2011, 3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, 4°) à la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points ainsi que les décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 6, 4 et 4 points au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 mai 2009, 25 juillet 2011 et 24 août 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2013 : - le rapport de Mme Julliard, premier conseiller ;
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 6, 4 et 4 points au capital de points affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 11 mai 2009, 25 juillet 2011 et 24 août 2011, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui restituer son titre de conduite dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, et à la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de retrait de points consécutif à l'infraction du 24 août 2011 :
- Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le ministre de l'intérieur a retiré la décision de retrait de points consécutif à l'infraction du 24 août 2011 et restitué lesdits points au capital du permis de conduire de M. C... ; qu'ainsi, la requête d'appel en tant qu'elle est dirigée contre cette décision, ainsi que celle du 20 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points, est devenue, dans cette mesure, sans objet ; Sur le surplus :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 dudit code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;
- Considérant que l'information prévue par les dispositions précitées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la réalité de l'infraction commise le 11 mai 2009 par M. C... ayant été établie, comme cela résulte de l'instruction, par une ordonnance pénale correctionnelle du 26 juin 2009 devenue définitive le 11 août 2009, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ; que si M. C... produit en appel la preuve qu'il a formé opposition le 22 mai 2012 à cette condamnation pénale, il résulte de ce qui précède qu'une telle opposition à une décision définitive est vouée au rejet ;
- Considérant que le ministre de l'intérieur a produit en première instance la copie suffisamment lisible du procès-verbal de contravention, établi le jour même de la constatation de l'infraction du 25 juillet 2011, qui mentionne que l'infraction relevée donne lieu à retrait de points et comporte la signature de M. C... sous la mention pré-imprimée " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, dont le ministre de l'intérieur a produit un modèle vierge, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que l'administration devait être regardée comme ayant apporté la preuve qu'elle avait satisfait à l'obligation d'information ;
- Considérant, enfin, que la circonstance que la privation de son permis de conduire causerait à M. C... un grave préjudice compte tenu de son activité professionnelle de chauffeur poids lourds est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt s'est borné, au point 2 ci-dessus, à tirer les conséquences de la décision par laquelle le ministre a, de sa propre initiative, procédé au retrait de la décision de retrait de points consécutif à l'infraction du 24 août 2011 et, en conséquence, restitué ces points au capital du permis de conduire de M. C... et, par suite, son permis de conduire ; que, dès lors, les motifs du présent arrêt n'impliquent aucune mesure d'exécution ; qu'il en résulte que les conclusions de M. C... tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de police de lui restituer son permis de conduire dans un délai de dix jours à compter de la notification de cet arrêt ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... tendant à l'annulation de la décision de retrait de points au capital de son permis de conduire consécutif à l'infraction du 24 août 2011 et à l'annulation de la décision du 20 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire par défaut de points. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 13PA01630