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12BX01372

CETATEXT000028172349 J3_L_2013_10_000001201372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172349.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/10/2013, 12BX01372, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01372 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN GOUT M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 1er juin 2012 présentée pour M. B...A..., faisant élection de domicile au cabinet de Me Gout, avocat, 13 avenue Victor Hugo à Tulle

(19000); M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100284 du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 septembre 2010 du préfet de la Corrèze lui supprimant définitivement ses allocations d'aide au retour à l'emploi ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
  1. Considérant que M. A...a, le 17 mai 2009, été licencié pour motif économique par l'Eurl Vival, exploitant une épicerie à Tulle, dont son épouse est la gérante ; que depuis le 13 juin 2009, il percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'à la suite d'un contrôle diligenté conjointement par l'Urssaf et l'inspection du travail de l'unité territoriale de la Corrèze de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) du Limousin, un procès-verbal a été dressé à l'encontre du requérant pour travail dissimulé et fraude à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ; qu'après avoir mis en oeuvre la procédure contradictoire prévue à l'article R. 5426-8 du code du travail, le préfet de la Corrèze a, le 12 septembre 2010, notifié à M. A...une décision de suppression définitive de son allocation d'aide au retour à l'emploi ; que par lettre du 29 septembre 2010, M. A...a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, implicitement rejeté à l'expiration d'un délai de quatre mois ; que M. A...fait appel du jugement du 19 avril 2012 du tribunal administratif de Limoges qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 septembre 2010 du préfet de la Corrèze lui supprimant définitivement ses allocations d'aide au retour à l'emploi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi (...), aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre " ; qu'en application de l'article 1er du règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du ministre du travail du 23 février 2006, le revenu de remplacement servi aux salariés involontairement privés d'emploi est dénommé " allocation d'aide au retour à l'emploi " ; qu'aux termes de l'article L. 5426-2 du code du travail : " Le revenu de remplacement est supprimé (...) en cas de fraude ou de fausse déclaration. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5426-3 dudit code : " Le préfet supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1, de manière temporaire ou définitive, ou en réduit le montant, selon les modalités suivantes : (... ) 3° (...) en application du deuxième alinéa de l'article L. 5426-2, en cas d'absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d'emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d'une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux à six mois. " ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt, en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; qu'il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration ; que, par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux ;
  4. Considérant que, par un jugement du 3 juillet 2012 dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif, le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde a considéré que les faits pour lesquels M. A...était prévenu, c'est-à-dire la fraude à l'obtention de l'allocation d'aide au retour à l'emploi alors qu'il était le gérant de fait de l'Eurl Vival, qui l'avait licencié le 17 mai 2009 pour motif économique, en donnant des ordres à l'apprentie et en effectuant de manière habituelle des actes de gestion notamment en signant un contrat unique d'insertion au bénéfice de M.C..., étaient établis et a condamné l'intéressé à payer une amende de mille euros et jugé qu'il soit sursis partiellement, pour un montant de cinq cents euros, à l'exécution de cette peine ; que ces constatations de fait du juge pénal, qui commandent nécessairement le dispositif de cette décision ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif ; que le requérant ne saurait, dès lors, utilement contester la matérialité des faits qui ont motivé la sanction prononcée à son encontre ; que de tels agissements ne peuvent être regardés comme présentant un caractère isolé dès lors que ces faits ont perduré durant la période courant du 1er juin 2009 au 30 avril 2010 ; qu'ainsi, l'administration était fondée à prononcer la sanction de la suppression définitive des droits de M. A... à l'allocation d'aide au retour à l'emploi en application des dispositions précitées des articles L. 5426-2 et R. 5426-3 du code du travail alors même que ladite sanction aurait pour effet de placer l'intéressé dans une situation personnelle et financière compliquée ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX01372 66-10-02 Travail et emploi. Politiques de l'emploi. Indemnisation des travailleurs privés d'emploi.

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