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12BX02348

CETATEXT000028172357 J3_L_2013_10_000001202348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172357.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/10/2013, 12BX02348, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02348 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN SCP GRANRUT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 28 août 2012, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour La Poste, dont le siège est 44 boulevard de Vaugirard à Paris cedex 15

(75757), par Me B...; La Poste demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 094926 du 27 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser à M. A...une indemnité de 5 000 euros ; 2°) de rejeter la demande de M. A...; 3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 ; Vu le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 ; Vu le décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ; Vu le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Bineteau, avocat de M. A...; Vu, enregistrée le 30 septembre 2013, la note en délibéré présentée par Me Bineteau ;
  1. Considérant que M.A..., fonctionnaire de La Poste, titularisé dans le grade de préposé, puis d'agent d'exploitation distribution et acheminement a refusé, lors du changement de statut de son employeur, d'intégrer les corps dits de "reclassification" et a opté en faveur de la conservation de son grade ; qu'il a demandé à La Poste et à l'Etat la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait du blocage de sa carrière depuis 1993 ; que M. A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat et de La Poste à lui verser une indemnité d'un montant de 80 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et de son préjudice moral ; que par un jugement du 27 juin 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a condamné La Poste à verser à M. A... une indemnité de 5 000 euros ; que La Poste fait appel de ce jugement ; que M. A... demande par la voie de l'appel incident la réformation du jugement et la condamnation solidaire de La Poste et de l'Etat à lui verser une indemnité de 81 567,14 euros ; que le ministre de l'économie et des finances conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de l'appel incident de M. A...; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que les dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative énumèrent les différentes catégories de litiges sur lesquels le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne peut statuer seul en audience publique et après audition du rapporteur public ; que le 2° de cet article vise ainsi " les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service " ; que, par ailleurs, le 7° du même article donne compétence au magistrat statuant seul pour connaître des " actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ;
  3. Considérant que la compétence du magistrat statuant seul vaut pour tous les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents publics, dès lors qu'ils ne se rapportent ni à l'entrée au service, ni à la discipline, ni à la sortie du service, et s'étend aux conclusions indemnitaires qui se rapportent à ces litiges, quel que soit le montant des indemnités demandées ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à soutenir que le juge statuant seul n'était pas compétent pour statuer sur sa demande ; 4 Considérant qu'en déterminant le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il définit et regarde comme indemnisable, le premier juge a suffisamment motivé son jugement ; que, dès lors, les moyens tenant à une irrégularité du jugement attaqué doivent être écartés ; Sur la responsabilité :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) " ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ;
  6. Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement " ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et des télécommunications de veiller de manière générale au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires " reclassés " comme aux fonctionnaires " reclassifiés " de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ;
  7. Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés " ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires " reclassés ", a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans pouvoir utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que l'Etat a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de " reclassement " de cet établissement ; que, dès lors, le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu sa responsabilité solidairement avec La Poste ; Sur le préjudice :
  9. Considérant que M.A..., fonctionnaire de La Poste recruté en 1989, titulaire du grade d'agent d'exploitation distribution et acheminement depuis 1991, fait valoir qu'il a perdu une chance sérieuse d'accéder au corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; qu'il soutient à cet égard qu'il a bénéficié d'appréciations excellentes sur sa manière de servir comme en attestent les éléments en sa possession au titre des années 1993 à 1995 en étant notamment de niveau " E " correspondant à une valeur professionnelle largement supérieure aux exigences du poste ; que toutefois il résulte de l'instruction qu'il n'a bénéficié par la suite que d'une notation de niveau " B " attestant seulement d'une valeur professionnelle correspondant parfaitement aux exigences du poste ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme ayant eu une chance sérieuse d'accéder au corps supérieur de conducteur de travaux, alors même qu'il remplissait à partir de 2003 les conditions statutaires pour y accéder si des promotions par inscription sur liste d'aptitude avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " ; que le requérant n'est donc pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident l'indemnisation du préjudice de carrière qu'il estime avoir subi et la réformation du jugement attaqué sur ce point ;
  10. Considérant toutefois que M. A...a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier il n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion, et, de fait, n'a pas emprunté les voies de promotion offertes par les corps de " reclassification " ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice, subi dès 2003, année à partir de laquelle il était susceptible d'accéder au corps supérieur de conducteur des travaux, jusqu'en 2009, date de publication des décrets statutaires permettant la promotion interne des agents de La Poste, en l'évaluant à la somme globale de 5 000 euros tous intérêts confondus ; que, dès lors, La Poste et le ministre de l'économie et des finances ne sont pas fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ; que M. A...n'est pas davantage fondé, par la voie du recours incident à demander une indemnité d'un montant supérieur ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste la somme de 1 500 euros que M. A...demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la Poste, les conclusions du ministre de l'économie et des finances et les conclusions incidentes de M. A...sont rejetées. Article 2 : La Poste versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 12BX02348

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