CETATEXT000028172360 J3_L_2013_10_000001202941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172360.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/10/2013, 12BX02941, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02941 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN CESSO M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 novembre 2012, et régularisée par courrier le 27 novembre suivant, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Cesso, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101909 du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 30 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pendant deux ans et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail durant le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...B..., ressortissant de nationalité péruvienne, fait appel du jugement du 5 juillet 2012 du tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 30 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec interdiction de retour pendant deux ans et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, la décision contestée, qui n'avait pas à relater toutes les données de la situation personnelle de M.B..., énonce de manière suffisante, au regard de la loi du 11 juillet 1979, les éléments de fait comme de droit qui la fondent ; qu'une telle motivation ne révèle pas que le préfet de la Guyane se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant si M. B...n'établit pas avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane a relevé dans l'arrêté contesté que l'intéressé " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et doit ainsi être regardé comme ayant examiné la situation de M. B...au regard notamment de cet article ; que l'appelant peut, dès lors, en invoquer la méconnaissance pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;
- Considérant que si M. B...produit en appel un nouveau compte rendu d'examen en service d'imagerie médicale du 3 septembre 2012 mettant en évidence qu'il est atteint d'une otite chronique moyenne bilatérale avec mastoïdite bilatérale chronique associée, ce certificat médical ne permet pas d'établir, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que l'état de santé du requérant nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, à supposer que cette condition soit remplie, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Pérou ; que, dans ces conditions, en refusant à M. B...le renouvellement du titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet n'a pas pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. B...fait valoir, à l'appui de sa requête, que le rejet de sa demande de titre de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il se prévaut de son séjour en France depuis 2003, des liens sociaux qu'il y entretient, de ses efforts d'intégration et de ce qu'il exerce une activité professionnelle ; que, cependant, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie ni de son séjour continu en France depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire national, ni de l'effectivité de sa vie privée et familiale, ni des liens sociaux qu'il y aurait tissé ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guyane n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. B... un titre de séjour, le préfet de la Guyane ait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...n'était titulaire d'aucun titre de séjour à la date de la décision contestée ; que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, le requérant entrait ainsi dans le cas visé par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de l'obliger à quitter le territoire français ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français, intervenant dans le cadre des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le refus de séjour opposé à M. B...est suffisamment motivé ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français: (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l 'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...). " ; que, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé, qui sont assortis des mêmes arguments que ceux développés à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ci-dessus ; Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...). " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque l'autorité administrative prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, qui est le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du délai de départ volontaire fixé par la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant que ni la durée du séjour en France de M.B..., ni l'affection dont il souffre, ni aucune autre circonstance ressortant des pièces du dossier ne permet de regarder le préfet de la Guyane comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à l'intéressé un délai de départ supérieur à trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire français, sauf circonstances exceptionnelles non établies en l'espèce ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02941 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.