CETATEXT000028172364 J3_L_2013_10_000001300016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172364.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28/10/2013, 13BX00016, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00016 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN ASTIE M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 4 janvier 2013, et régularisée par courrier le 7 janvier 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me Astié, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202044 du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 du préfet de la Gironde lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité bulgare, né le 23 juillet 1977, est entré pour la première fois en France, selon ses déclarations en mars 2002, à l'âge de 25 ans avec sa compagne, Mme D...B...âgée de 21 ans également de nationalité bulgare, et a scolarisé ses deux enfants en France ; que le couple a fait plusieurs allers et retours entre la France et la Bulgarie et a bénéficié en août 2010 d'une aide au retour délivrée par l'office français de l'immigration et de l'intégration ; que, revenus en France quelques mois plus tard, Mme B...et M. A...ont l'un et l'autre fait l'objet le 2 août 2011, d'un arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et sont repartis dans leur pays d'origine ; que, revenus à nouveau en France le 25 décembre 2011 selon leurs dires, ils ont fait l'objet l'un et l'autre le 7 février 2012 d'un nouvel arrêté du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. A... fait appel du jugement du 11 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. A...se borne à reprendre à l'identique en appel son moyen de première instance tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté sans d'ailleurs critiquer les réponses qui lui ont été apportées en première instance ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
- Considérant que la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et par le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007 ; que M. A..., qui n'invoque pas une incompatibilité entre ces dispositions et les objectifs de la directive, ne saurait dès lors utilement se prévaloir de l'effet direct de ladite directive, notamment de ses articles 6, 14 et 27 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ", et qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du même code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate (...) 2° Ou que son séjour est constitutif d'un abus de droit. Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Constitue également un abus de droit le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d'assistance sociale. " ;
- Considérant que M. A...a déclaré effectuer depuis 2002 de multiples allers et retours entre la France et la Bulgarie, et être entré en France pour la dernière fois le 25 décembre 2011 en indiquant vivre " de la générosité des autres " ainsi qu'il l'a lui-même déclaré aux services de police ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement estimer que le renouvellement répété des séjours en France de l'intéressé révélait en réalité sa volonté de se maintenir sur le territoire français, alors qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour un séjour prolongé, dans le but essentiel de bénéficier du système d'assurance maladie, et se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que ses deux enfants, Boris Albenov Todorov, et Donka Traykova Mincheva, nés en Bulgarie respectivement les 19 novembre 1996 et 6 mai 2000, sont scolarisés en classe de sixième au collège Léonard Lenoir à Bordeaux ; que, toutefois, et alors que la décision contestée a été prise le 7 février 2012, il ne justifie de la scolarité de ses enfants que pour l'année scolaire 2011-2012, soit une durée de cinq mois à la date de la décision litigieuse ; qu'il est constant qu'il n'a aucune attache familiale en France et que ses parents et ses frères résident en Bulgarie ; que sa compagne fait également l'objet d'une mesure d'éloignement par un arrêté du préfet de la Gironde du 7 février 2012 ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale de M. A...se reconstitue dans son pays d'origine, dont il a la nationalité avec sa compagne et ses enfants ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne peut donc être regardée comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ; qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00016 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.