CETATEXT000028172369 J3_L_2013_10_000001300663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172369.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/10/2013, 13BX00663, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00663 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SADEK M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant ..., par MeC... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202893 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 mai 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un tire de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - et les conclusions de M. D...de la Taille-Lollainville, rapporteur public ;
- Considérant que, par un arrêté en date du 11 mai 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M.A..., ressortissant algérien, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'en l'absence de tout élément nouveau présenté à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu, il y a lieu d'écarter lesdits moyens par les mêmes motifs que ceux retenus dans le jugement attaqué ; En ce qui concerne le refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire et qui est de plus postérieure à la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
- Considérant que M. A... soutient être entré en France le 6 août 2001 et y avoir résidé habituellement depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; que, toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie sa présence en France au cours de la période du 1er octobre 2006 au 25 septembre 2008, à l'exception du mois d'avril 2007 ; que les pièces produites ne suffisent pas non plus à démontrer sa présence sur le territoire au cours de la période qui a couru du 10 novembre 2008 jusqu'au début de l'année 2010 ; que, dans ces conditions, M. A...ne peut être regardé comme établissant sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ne peut être accueilli ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
- (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. A... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Garonne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;
- Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M.A... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- Considérant que le préfet, qui a accordé à M. A...le délai de départ volontaire de droit commun, n'avait pas à motiver de façon spécifique cette décision ; qu'en estimant qu'il n'existait pas de circonstances particulières justifiant que fût accordé à M. A...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, le préfet n'a pas fait une appréciation manifestement erronée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentée par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00663