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13BX01097

CETATEXT000028172372 J3_L_2013_10_000001301097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172372.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/10/2013, 13BX01097, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01097 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la SCP Breillat Dieumegard Masson ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300017 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., né en 1977, se réclamant de la nationalité azerbaïdjanaise, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2008 en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants nés en 1999, 2000 et 2006 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 août 2009 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2011; que, par un arrêté en date du 28 novembre 2011, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour déposée par M. B... et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par un jugement du 21 mars 2012 confirmé par un arrêt de la présente cour du 6 décembre 2012, rejeté le recours formé contre cet arrêté ; que, le 3 août 2012, M. B...a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté du 13 septembre 2012, le préfet de la Vienne a refusé d'admettre au séjour l'intéressé en qualité de demandeur d'asile ; que, par une décision du 27 septembre 2012, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen ; que, le 30 novembre 2012, le préfet de la Vienne a édicté à l'encontre de M. B... un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de destination ; que, par un jugement du 28 mars 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. B...fait appel de ce jugement ; Sur la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
  2. Considérant que, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  3. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré à l'âge de 31 ans en France, pays dans lequel il n'avait aucune attache familiale ; que son épouse fait comme lui l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans le ou les pays où il a vécu avant d'arriver en France ; qu'il n'établit pas que sa famille ne pourrait pas se reconstituer dans un autre pays que la France ; que, par suite, et en dépit des efforts d'intégration dont M.B..., son épouse et leurs enfants ont fait preuve, le préfet n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, lequel a de plus fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par la présente cour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles devant entraîner sa régularisation au titre des dispositions précitées, le préfet ait procédé à une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
  7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  9. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants du requérant ne puissent pas être scolarisés dans le pays d'origine de leurs parents ou dans le pays où ils ont vécu avant d'arriver en France ; que les risques de persécution allégués ne sont pas établis ; que, dès lors, l'arrêté contesté, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, n'a pas méconnu les stipulations précitées ; Sur le pays de renvoi :
  10. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. B..., dont les demandes d'asile ont au demeurant été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa famille est menacée et que l'une de ses filles a été choquée et souffre depuis lors d'un trouble de l'élocution, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, si le requérant fait valoir que ni l'Azerbaïdjan, ni la Russie ni l'Arménie ne le reconnaissent comme ressortissant, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision de pays de renvoi qui désigne non seulement le pays dont il a la nationalité mais aussi tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et à fin de condamnation au paiement des frais non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01097

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