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13BX01307

CETATEXT000028172377 J3_L_2013_10_000001301307 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172377.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/10/2013, 13BX01307, Inédit au recueil Lebon 2013-10-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01307 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE NOVION M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme C... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300156 du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeC..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 18 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté litigieux, qui mentionne les textes dont le préfet a fait application, qui contient des considérations de faits propres à la situation de l'intéressée, telles la possibilité de bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ainsi que sa situation familiale de célibataire sans charge de famille, et qui ne se limite pas à une motivation stéréotypée, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour opposé par le préfet ; que ce refus est ainsi suffisamment motivé ; que cette motivation révèle que le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code pris pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 dudit code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. " ; qu'aux termes enfin de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
  4. Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des pièces produites au dossier et notamment de l'avis rendu le 4 septembre 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé qu'à la date de l'arrêté contesté, le défaut de prise en charge des troubles dont Mme C...est atteinte aurait entraîné pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son suivi médical aurait rendu indispensable sa présence en France ; que les certificats médicaux établis par des médecins généralistes, produits par la requérante, ne contredisent pas valablement cet avis ; que la requérante n'apporte aucun élément faisant ressortir que des médicaments courants comme les antihypertenseurs ne seraient pas disponibles au Cameroun et qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus contesté méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
  5. Considérant que Mme C...est célibataire et sans charge de famille et qu'elle n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressée ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : "
  8. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) /
  9. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...)
  10. S' il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de la même directive : "
  11. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français (...) n' a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...)" ;
  12. Considérant que si, pour contester la régularité de la motivation de l'obligation de quitter le territoire français, la requérante se prévaut des dispositions de l'article 12 précité de la directive du 16 décembre 2008, ces dispositions ne peuvent être invoquées directement dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une transposition en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, intervenue antérieurement à la décision litigieuse ; qu'en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec ce refus, une décision unique de retour au sens de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai de départ volontaire plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger, ce que prévoient précisément les dispositions issues de la loi du 16 juin 2011 ; que, ainsi qu'il a été dit, l'arrêté contesté comporte une motivation suffisante du refus de titre de séjour ; qu'il mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir un tel refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ayant accordé à Mme C...un délai de départ volontaire de trente jours, le préfet n'avait pas à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; que le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté ;
  13. Considérant que pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus au point 5, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  14. Considérant qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, si Mme C... soutient qu'un retour au Cameroun la priverait du traitement médical dont elle bénéficie pour le traitement de son hypertension artérielle, laquelle ne constitue pas une circonstance humanitaire exceptionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenue la mesure d'éloignement contestée, son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni, en tout état de cause, qu'un traitement approprié ne pouvait lui être dispensé dans son pays d'origine ; En ce qui concerne le pays de renvoi :
  15. Considérant que, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, Mme C...se borne à soutenir qu'un retour au Cameroun la priverait de la prise en charge médicale qui lui est nécessaire et comporterait ainsi pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, ce moyen doit être écarté dès lors que, comme il a été dit, l'absence de traitement ne devrait pas entraîner de conséquences d'une extrême gravité et que Mme C...peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ;
  16. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
  17. Considérant qu'aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que le retour de Mme C... au Cameroun l'exposerait à des risques de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 13 décembre 2012 lui refusant un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions en injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1301307

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