← France

11BX02326

CETATEXT000028172383 J3_L_2013_11_000001102326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172383.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 11BX02326, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX02326 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SEREE DE ROCH Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 17 août 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 août 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant..., par Me D... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704804 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ainsi que la réduction de leurs bénéfices fonciers au titre de la même année ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que l'administration a remis en cause le caractère déductible de dépenses regardées comme relevant de travaux de construction, reconstruction ou d'agrandissement réalisés en 2000 et 2001 par Mme A...dans un immeuble situé à Fauville-en-Caux acquis le 26 mai 2000 ; qu'elle en a alors tiré les conséquences sur les revenus fonciers de M. et Mme A... dans une proposition de rectification du 7 février 2007 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; Sur la régularité de la procédure :
  2. Considérant que si M. et Mme A...entendent soutenir que l'administration ne pouvait procéder à un second contrôle portant sur les mêmes périodes et les mêmes impositions et invoquer la méconnaissance des articles L. 50 ou L. 51 du livre des procédures fiscales, il est constant que les requérants n'ont fait l'objet ni de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ni de la vérification de comptabilité prévus par les articles précités, mais d'un contrôle sur pièces ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la prescription :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. (...) " ; que l'article L. 57 du même livre prévoit que la notification de redressements adressée au contribuable " doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; que pour produire un effet interruptif de prescription en application de ces dispositions, une notification de redressements doit indiquer la catégorie d'impôt en cause, l'année d'imposition, la nature et le montant des redressements envisagés, dans des termes suffisamment explicites pour permettre au contribuable d'engager une discussion contradictoire avec l'administration et de présenter utilement ses observations ; qu'enfin si, au vu des observations formulées par le contribuable, l'administration reconnaît l'inexactitude des motifs primitivement invoqués pour justifier les rehaussements et procède à une nouvelle notification des mêmes redressements fondés sur d'autres motifs, ce changement de motif ne prive pas la première notification de son effet interruptif de prescription ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont fait l'objet d'une première proposition de rectification le 16 décembre 2005 par laquelle l'administration a remis en cause le report d'un déficit foncier déclaré au titre de l'année 2002 à la suite de travaux réalisés sur un immeuble sis à Fauville-en-Caux en raison de l'absence de déficit à reporter dans la déclaration de revenus fonciers de l'année précédente ; que la motivation du rehaussement des revenus de M. et Mme A...a été modifiée dans la réponse à leurs observations adressée le 31 janvier 2006 ; que ce changement de motivation a justifié, le 26 juin 2006, la décharge de l'imposition supplémentaire résultant de cette première procédure ; que, toutefois, l'administration a adressé le 7 février 2007 une nouvelle proposition de rectification dans laquelle elle a fait valoir que le déficit foncier imputé sur le revenu global de l'année 2002 provenait de dépenses de reconstruction et de transformation non déductibles ; que M. et Mme A... soutiennent que la première proposition de rectification du 16 décembre 2005 n'a pu interrompre la prescription car elle est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les droits de la défense ; qu'ils en déduisent que la seconde proposition de rectification du 7 février 2007 a été notifiée alors que la prescription était acquise ;
  5. Considérant que la proposition de rectification du 16 décembre 2005 indique qu'elle concerne l'ensemble du revenu imposable et les bénéfices fonciers de 2002 ; qu'elle mentionne que le déficit foncier reportable pour l'année 2002 est égal à zéro euro compte tenu des reports de déficits pratiqués les années précédentes, eux-mêmes égaux à zéro ; qu'elle précise également que, pour l'année 2002, les revenus fonciers nets s'élèvent à 63 912 euros et que le revenu net global est porté à 96 147 euros ; qu'une telle proposition est suffisamment motivée pour mettre M. et Mme A...en mesure de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que les requérants ne peuvent donc se plaindre d'une atteinte à leur droit de se défendre ; qu'ainsi, cette proposition de rectification, régulièrement motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, était, par suite, de nature à interrompre la prescription pour l'année 2002 en matière d'impôt sur le revenu ; que, si l'administration a, dans la proposition de rectification du 7 février 2007, modifié le fondement des rectifications envisagées, cette circonstance n'a pas privé la proposition de rectification du 16 décembre 2005 de son effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige ont été limitées aux montants initialement notifiés ; que, dès lors, M. et Mme A... ne peuvent valablement soutenir que la seconde proposition de rectification du 7 février 2007 aurait été notifiée alors que la prescription était acquise ;
  6. Considérant que les requérants ne sont pas non plus fondés à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 13 L-1514 n°56 du 1er juillet 2002, dès lors que la doctrine de l'administration ainsi exprimée ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicables aux impositions en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux à l'origine du report de déficit foncier ont été entrepris dans un immeuble d'habitation sis à Fauville-en-Caux, acquis par Mme A...le 26 mai 2000 pour la somme de 500 000 francs (76 225 euros) ; que l'immeuble, d'une surface habitable de 105 mètres carrés, était constitué d'un rez-de-chaussée comportant salon, séjour, entrée, cuisine, chaufferie et toilettes, d'un premier étage comportant deux chambres et une salle de bains, d'un second étage comportant deux chambres et d'une dépendance ; que les travaux ont consisté à aménager un cabinet d'infirmières libérales au rez-de-chaussée et deux appartements dans les étages supérieurs et ont entraîné la rénovation de l'ossature en bois de l'immeuble, la réfection de la toiture, la démolition de cloisons existantes et la construction de nouvelles cloisons, l'élévation de murs afin de redistribuer l'espace intérieur à tous les étages, des travaux de reprise des parquets et des plafonds et la condamnation de certaines ouvertures ainsi que la reprise de l'intégralité de l'installation électrique et sanitaire ; que le montant des travaux s'est élevé à 64 841 euros, soit une somme proche du montant de l'acquisition ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces travaux ont entraîné une augmentation de la surface habitable de 15 mètres carrés ; que de tels travaux, qui ont entraîné un réaménagement total de l'espace intérieur, ne peuvent, eu égard à leur ampleur, être regardés comme des dépenses de réparation ou d'entretien mais présentent le caractère de frais de reconstruction non déductibles au sens du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; que si certains travaux dont les requérants demandent la déduction, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, ils sont, en l'espèce, indissociables des travaux de reconstruction entrepris dans l'immeuble et sont, par conséquent, eux-mêmes non déductibles au sens de ces mêmes dispositions ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a pu remettre en cause la déduction du coût afférent à ces travaux des revenus fonciers de M. et Mme A... ainsi que le report du déficit foncier né de ces travaux ;
  9. Considérant qu'à supposer que M. et Mme A...aient entendu invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle faite à M.C..., député, publiée au journal officiel de l'Assemblée nationale le 14 janvier 1978, cette doctrine ne concerne que les dépenses d'amélioration et non les frais correspondant à des travaux de reconstruction ; qu'au surplus, elle ne contient pas d'interprétation formelle de la loi fiscale contraire à celle dont il est fait ici application ; que ce moyen doit donc être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE :Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.''''''''2N° 11BX02326 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.