CETATEXT000028172393 J3_L_2013_11_000001200963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/23/CETATEXT000028172393.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/11/2013, 12BX00963, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00963 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU TEULE M. Henri de LABORIE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au..., par Me Teule ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002289, 1100813 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés les 11 juin 2010 et 28 janvier 2011 par le maire de la commune de Barbazan-Debat à M. et MmeC..., ainsi que des décisions de rejet implicites de ses recours gracieux ; 2°) d'annuler les permis de construire modificatifs contestés ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barbazan-Debat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'urbanisme ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - les observations de Me Teule, avocat de M.B... ; - et les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ; 1. Considérant que, par décision du 22 août 2007, le maire de la commune de Barbazan-Debat a délivré à M. et Mme C...un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis 9 rue des Tourterelles ; que le maire, après avoir constaté la réalisation de travaux d'exhaussement du sol de cette parcelle, a délivré à ces pétitionnaires deux permis de construire modificatifs de régularisation, les 11 juin 2010 et 28 janvier 2011, ayant respectivement pour objet, d'une part, " la mise à jour des plans de façade en fonction des niveaux du terrain naturel " et, d'autre part, la " modification de l'altitude de la maison par rapport au terrain naturel initial " ; que M. B...interjette appel du jugement du 14 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs délivrés les 11 juin 2010 et 28 janvier 2011 par le maire de la commune de Barbazan-Debat, ainsi que des décisions de rejet implicites de ses recours gracieux ; Sur la recevabilité des demandes devant les premiers juges : 2. Considérant que pour juger que les permis modificatifs litigieux étaient superfétatoires, pour ne relever ni du régime de la déclaration préalable ni du permis d'aménager et, par suite, ne faisaient pas griefs à M.B..., le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce qu'il n'était pas établi que les travaux autorisés étaient nécessaires à l'exécution du permis de construire du 22 août 2007 ; que, toutefois, il est constant que celui-ci n'a pas été respecté par les pétitionnaires, notamment en ce qui concerne l'altitude de la maison par rapport au terrain naturel initial ; que de telles décisions, qui avaient pour objet de régulariser les travaux entrepris, faisant grief à M. B...en qualité de voisin de la construction, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses demandes pour irrecevabilité ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'irrégularité invoquée, il y a lieu d'annuler ledit jugement ; 3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Pau ; Sur la légalité des décisions contestées : 4. Considérant, en premier lieu, que les permis modificatifs contestés ont respectivement pour objet, ainsi qu'il a été indiqué, de mettre à jour les plans de façade et de valider l'altitude de la construction par rapport au terrain naturel initial, ensemble les exhaussements de sol en résultant autour de la construction ; que ces modifications limitées, qui n'affectaient ni l'implantation ni la configuration de la maison, ni l'économie générale du projet en dépit de la superficie des terrassements, relevaient de permis de construire modificatifs et non pas, contrairement à ce que soutient M.B..., d'un nouveau permis de construire ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.