CETATEXT000028172408 J3_L_2013_11_000001202204 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172408.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/11/2013, 12BX02204, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02204 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme MARRACO COTTET Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 16 août 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 mars 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000595 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 février 2010 du directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice qui a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation en réparation du préjudice subi à raison d'une sanction de 10 jours de cellule disciplinaire prononcée le 19 novembre 2009 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, retirée par une décision du 29 décembre 2009 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, rapporteur ; - et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- Considérant que par décision du 19 novembre 2009 la commission de discipline du centre pénitentiaire de Poitiers a sanctionné M.A..., incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, d'une peine de dix jours de cellule disciplinaire dont cinq avec sursis, en application des dispositions de l'article D. 249-2 du code de procédure pénale, pour des faits d'insultes à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ; que, toutefois, cette décision a été annulée par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux le 29 décembre 2009 ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers et demande l'annulation de la décision du directeur de l'administration pénitentiaire refusant de l'indemniser à hauteur de 1 500 euros du préjudice qu'il estime avoir subi et la condamnation de l'Etat à lui verser ladite somme ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée en défense :
- Considérant, en premier lieu, que la décision du directeur de l'administration pénitentiaire a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A... qui, en formulant les conclusions sus analysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de prise en charge de l'indemnité demandée est inopérant ;
- Considérant, en second lieu, que si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise ; qu'il résulte de l'instruction, que la décision de la commission de discipline du 19 novembre 2009, retirée le 29 décembre suivant par la directrice interrégionale du ministère de la justice pour vice de procédure, était motivée par des faits d'insultes à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement, constatés par un compte rendu d'incident établi le 11 novembre 2009 ; que M. A...ne soutient pas sérieusement que ce motif repose sur des faits matériellement inexacts ni ne conteste la gravité de ceux-ci ; qu'il résulte de l'instruction, que l'administration aurait pris la même décision si la procédure suivie avait été régulière ; que par suite, le préjudice invoqué par le requérant du fait de l'illégalité de la décision ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision était entachée ; que, dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander réparation du préjudice qu'il a subi à raison de l'irrégularité de la décision du 19 novembre 2009 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 12BX02204 26-03-11 Droits civils et individuels. Libertés publiques et libertés de la personne. Droits de la personne.