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13BX00127

CETATEXT000028172424 J3_L_2013_11_000001300127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172424.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 13BX00127, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00127 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP LARROQUE REY ROSSI M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202149 en date du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 avril 2012 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 avril 2012 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
  3. Considérant que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre toutes les données de la situation de M. B..., mentionne les différents éléments de fait comme de droit sur lesquels il se fonde ; que si le requérant soutient que l'arrêté comporte une mention erronée quant à sa date d'entrée en France, qui n'est pas incertaine, contrairement à ce qu'ont indiqué le préfet et le tribunal administratif, puisqu'il est entré sur le territoire national le 8 août 2002 comme en atteste son passeport, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher la motivation d'irrégularité ; qu'ainsi, cet arrêté, qui expose suffisamment les motifs opposés à M. B...pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, répond aux exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait de naissance du requérant, que son lieu de naissance est " Dr Ait Ali Moussa Cr Taourirt " ; qu'ainsi, en mentionnant que M. B...est né à " Dr Ait Ali Moussa ", et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Toulouse, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; qu'aux termes de l'article 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : "
  6. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  7. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  8. Considérant que si M. B...fait valoir que ses attaches familiales se trouvent en France où il y vient chaque année depuis dix ans et où il a tissé des liens très forts, et qu'il vit avec son père dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...n'a obtenu, entre 2002 et 2007, de visas d'entrée en France qu'à titre de travailleur saisonnier, et n'a séjourné en France que de manière discontinue ; qu'il ne peut donc soutenir que depuis 2002 il aurait vécu durant dix ans sur le territoire français de façon habituelle et continue ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que s'il soutient que l'état de santé de son père, titulaire d'une carte de résident de 10 ans valable jusqu'en 2021, nécessite sa présence à ses côtés pour assurer les actes de la vie quotidienne, il n'établit pas que sa présence lui serait indispensable ; que s'il fait valoir qu'il est parfaitement intégré en France, il ne fait état que d'une promesse d'embauche postérieure à l'arrêté attaqué ; qu'il n'est nullement établi qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où résident son frère et sa soeur ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. B...dirigées contre l'arrêté contesté, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 4 2 N° 13BX00127 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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