CETATEXT000028172432 J3_L_2013_11_000001300712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172432.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 13BX00712, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00712 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER TREBESSES Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203961 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2012 du préfet de la Gironde refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays dont il est originaire comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., de nationalité turque, serait, selon ses allégations, entré régulièrement en France en 2005 puis demeuré dans ce pays ; qu'il a sollicité un titre de séjour au titre de la vie familiale et de l'admission exceptionnelle au séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée ; que le préfet de la Gironde lui a, par arrêté du 14 septembre 2012, refusé de délivrer le titre sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays d'origine de l'intéressé comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. A...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il fait régulièrement appel du jugement du 5 février 2013 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail " ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- Considérant que M. A...soutient que le préfet aurait commis une erreur de droit en considérant que, pour l'application des dispositions précitées, l'activité que l'étranger entend exercer doit concerner un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie sur le plan national alors que cette condition a été supprimée par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 ;
- Considérant que pour refuser, par la décision contestée, le renouvellement de son titre de séjour à M.A..., le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il n'avait retenu que ce motif, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entaché d'une erreur manifeste, aurait pris la même décision ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en motivant au surplus sa décision par la circonstance que l'emploi proposé de " chef de chantier " ne fait pas partie des métiers caractérisés par des difficultés particulières de recrutement et ne figure pas sur la liste établie sur le plan national, le préfet a commis une erreur de droit ;
- Considérant que M.A..., pour soutenir qu'il a droit à un titre de séjour portant la mention "salarié" sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait valoir qu'il justifie d'un motif exceptionnel tiré de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier ; que s'il mentionne avoir exercé un métier de monteur de mur, enduiseur, carreleur durant deux ans en Turquie, il n'établit pas avoir obtenu des diplômes en cette qualité ; qu'en invoquant une enquête de Pôle Emploi relative aux besoins de main d'oeuvre en 2012 en Gironde, faisant état d'une difficulté à hauteur de 76 % pour recruter des chefs de chantiers, l'intéressé ne conteste pas utilement l'appréciation du préfet sur l'absence de difficulté de recrutement dans ce secteur d'activité ; que la présence continue de M. A...en France depuis 2005 n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...n'invoque aucune considération humanitaire ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité sur ce fondement ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une mesure pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " Vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) L'insertion de l''étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'étranger qui invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que M. A...fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté il était fiancé avec une ressortissante française avec laquelle il s'est ensuite marié le 3 novembre 2012, qu'il est présent sur le territoire français depuis 2005 où il a également un frère en situation régulière et qu'il maîtrise le français ; que, toutefois, il n'établit ni l'ancienneté de sa relation avec sa compagne, le contrat de bail à leurs deux noms qu'il produit ayant été établi le 2 août 2012, ni la continuité de son séjour en France ; que le préfet relève, en outre, qu'il ne maîtrise par la langue française ayant eu besoin d'un interprète lors de son audition et qu'il a été interpellé en possession de faux papiers de nationalité bulgare ; qu'il a l'essentiel de sa famille en Turquie où résident notamment ses parents et trois de ses frères ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N°13BX00712 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.