← France

13BX00803

CETATEXT000028172438 J3_L_2013_11_000001300803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172438.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 13BX00803, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00803 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SELARL LCV M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 mars 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203427 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ou tout pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n°321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante ghanéenne, est entrée irrégulièrement en France le 14 octobre 2005 et y a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2006, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 2 mai 2008 ; qu'une demande de réexamen de sa situation ayant également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juin 2009, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de titre et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que MmeB..., ayant alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, a bénéficié de titres de séjour successifs jusqu'au 13 mai 2012 ; que, par arrêté du 3 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Ghana comme pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement en date du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 ; Sur la légalité des décisions attaquées : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...se borne en appel à reprendre les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination seraient insuffisamment motivées, sans critiquer le jugement attaqué ; qu'il en est de même du moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire et tiré du non respect du principe du contradictoire au sens des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient à tort, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté ces moyens ;
  3. Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le préfet n'apporte pas la preuve que l'avis médical a été délivré par l'autorité compétente, il ressort des pièces du dossier que le docteur Frulloni, signataire de cet avis, a été désigné par décision du 25 octobre 2011 du directeur régional de l'agence de santé Midi-Pyrénées afin de signer les avis techniques ; que si Mme B...soutient également que, s'agissant de l'existence d'une offre de soins dans son pays d'origine, cet avis serait insuffisamment motivé, l'avis en cause précise qu'une telle offre de soins existe au Ghana ; que cette indication est suffisante au regard des exigences posées par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 ; que, par ailleurs, si l'avis précité ne comporte pas d'indication quant à la possibilité pour la requérante de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis dès lors qu'aucun des certificats médicaux produits par l'intéressée ne permet de regarder son état de santé comme pouvant susciter des interrogations sur sa capacité à supporter un voyage ; qu'enfin, l'avis du 28 mars 2012 indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner certaines conséquences mais qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les soins nécessités par son état de santé devant être poursuivis pendant six mois ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne disposait des informations nécessaires pour prendre sa décision ; que le moyen tiré des irrégularités dont l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait entaché doit donc être écarté ; S'agissant du refus de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, que la motivation de la décision attaquée révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; que si la requérante fait valoir que le préfet n'aurait pas pris en compte l'aggravation de son état de santé ainsi que l'opération chirurgicale qu'elle a subie le 12 juillet 2012, ces circonstances sont postérieures à la décision en litige ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile, la carte temporaire de séjour est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l 'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'enfin, aux termes des dispositions de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 8 juillet 1999, au vu du rapport médical qui lui est transmis par un médecin agréé et des informations dont il dispose " le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médical e ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet (...) " ;
  6. Considérant que si le préfet s'est approprié les termes de l'avis du 28 mars 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par lui et qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B...souffre d'hypertension artérielle, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'intéressée pouvait recevoir au Ghana des soins équivalents au traitement dont elle bénéficie en France ; que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat médical établi par un généraliste, faisant état d'une affection gynécologique ayant motivé une intervention chirurgicale, est postérieur à la décision attaquée ; que Mme B...n'établit pas avoir informé le préfet de la Haute-Garonne de cette dernière pathologie ; que si Mme B...soutient enfin qu'elle ne disposerait pas au Ghana des moyens financiers nécessaires pour bénéficier du même traitement médical qu'en France, qu'elle y serait isolée et qu'il n'existe pas de système d'assurance sociale, ces allégations, qui ne sont corroborées par aucune pièce du dossier, ne sont pas de nature à établir l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes raisons, la requérante ne peut davantage se prévaloir de la circulaire du 17 novembre 2011 et de l'instruction du 10 novembre 2011 ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire au titre d'étranger malade n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  9. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si elle pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° du même article, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ; 10 Considérant, d'autre part, que pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis six ans, que le centre de ses intérêts privés se situe sur le territoire national où elle bénéficie d'attaches anciennes, stables et intenses et qu'elle est parfaitement intégrée ; que, toutefois, MmeB..., entrée irrégulièrement en France en octobre 2005 selon ses déclarations à l'âge de vingt-quatre ans, n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa fille mineure ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour opposé à Mme B...ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
  11. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel, en particulier : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'examen de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ volontaire de trente jours déterminé par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pas examiné la situation particulière de l'intéressée ;
  14. Considérant, en second lieu, que les dispositions du II de l'article L. 511-1 accordent un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne prévoient la prolongation de ce délai qu'en raison de la situation personnelle particulière de l'étranger ; que si Mme B...fait valoir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de sa situation personnelle, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à rendre nécessaire la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que si MmeB..., dont la demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle craint pour sa vie et sa liberté, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en particulier, elle ne précise pas quels sont les éléments nouveaux qui n'auraient pas été soumis à l'appréciation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  17. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
  18. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' N° 13BX008032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.