CETATEXT000028172449 J3_L_2013_11_000001300857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172449.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 13BX00857, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00857 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER RIVIERE Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 21 mars 2013, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1202288 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 avril 2012 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrête contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours à compter de notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., de nationalité marocaine, est entré régulièrement sur le territoire français le 12 octobre 2002 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " ; qu'il s'est vu délivrer, le 18 novembre 2002, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " qui a été régulièrement renouvelée ; qu'il a sollicité, le 23 janvier 2012, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par arrêté du 2 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- la carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyen d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du même code : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° la justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a obtenu une licence d'arabe au titre de l'année universitaire 2003-2004 après avoir échoué lors de l'année universitaire 2002-2003 ; qu'il s'est inscrit en " français langue étrangère " au titre de l'année universitaire 2004-2005 à l'issue de laquelle il a obtenu le certificat pratique de langue française ; qu'il s'est à nouveau réorienté en première année de licence " science de l'éducation " au titre de l'année universitaire 2005-2006 mais n'est pas parvenu à valider son année ; qu'il a obtenu un diplôme d'université d'études françaises au titre de l'année 2006-2007 ; qu'à l'issue de l'année 2008-2009,et après avoir échoué l'année précédente, il a obtenu une maitrise " cultures et sociétés -arabe " ; qu'il a également obtenu un Master II " langues, lettres et civilisations du Maghreb " au titre de l'année universitaire 2010-2011 après avoir également échoué l'année précédente ; que, pour l'année universitaire 2011-2012, M. C...a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant afin de s'inscrire au diplôme supérieur de langue française ; qu'il justifie cette inscription en faisant valoir qu'il projette d'entreprendre une thèse et qu'il doit pour cela perfectionner son niveau de langue française ; que, toutefois, à l'appui de ses allégations, il ne produit qu'un " projet de thèse 2012-2013 " qui n'est ni daté ni validé par une instance universitaire ainsi que deux attestations émanant du directeur de la section arabe, rédigées en termes peu circonstanciés, dans lesquelles est évoqué un projet d'études doctorales qui rendrait nécessaire la poursuite de l'apprentissage du français ; qu'ainsi, estimant que les études de M. C...le préfet ne présentaient plus de caractère sérieux à la date de sa décision, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...dispose d'un revenu mensuel moyen de 233 euros ; que s'il produit des attestations de prise en charge mensuelle émanant de deux proches pour un montant de 300 et 250 euros, il ne possède aucun lien de parenté avec ces derniers et il ne justifie pas de leur capacité à le prendre en charge ; que le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que M. C...ne justifiait pas des moyens d'existence suffisants prévus par les dispositions précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00857 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.