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13BX00864

CETATEXT000028172451 J3_L_2013_11_000001300864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172451.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 13BX00864, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00864 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SADEK Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 avril 2013, présentée pour Mme D... B..., demeurant..., par MeA... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203874 du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité sénégalaise, a épousé le 24 mai 2007 à Dakar un ressortissant allemand, M.C..., étudiant à Marseille ; qu'elle est entrée en France selon ses déclarations le 29 juillet 2007 sous couvert d'un passeport muni d'un visa de quatre-vingt-dix jours pour y rejoindre son époux ; qu'en septembre 2007, les époux se sont séparés, M. C... ayant regagné l'Allemagne, et la requérante a engagé une procédure de divorce ; que Mme B...a sollicité, d'abord, le 13 janvier 2008, son admission au séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant communautaire puis, le 7 janvier 2010, la délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ; que par un arrêt du 22 novembre 2011, cette cour a prononcé l'annulation pour défaut de motivation de l'arrêté du 24 février 2010 du préfet de la Haute-Garonne refusant le séjour à l'intéressée et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation ; que Mme B...relève appel du jugement du 28 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juillet 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence du signataire et du défaut de motivation de l'arrêté contesté ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la méconnaissance, par le préfet, du délai prescrit par l'arrêt de cette cour du 22 novembre 2011 pour procéder au nouvel examen de la situation de l'intéressée est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté procédant à ce réexamen ; qu'au demeurant, l'arrêt du 22 novembre 2011 n'a prescrit le délai d'un mois que pour la délivrance à Mme B...d'une autorisation provisoire de séjour ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside depuis six ans en France et qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en 2007 et n'a été autorisée à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de ses demandes de titre de séjour ; que la relation de concubinage dont elle se prévaut, et qui au demeurant n'est pas établie par les pièces du dossier, est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où se trouve sa mère ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par MmeB..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention " vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;
  7. Considérant que Mme B...ne fait valoir aucun motif humanitaire ou exceptionnel qui justifierait la délivrance, sur le fondement de ces stipulations, d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que si l'annexe IV de l'accord mentionné ci-dessus prévoit que le préfet peut délivrer un titre de séjour aux ressortissants sénégalais qui exercent les métiers, notamment, d'" employé de ménage à domicile " et de " secrétaire bureautique polyvalent ", il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme B...n'occupait plus son emploi d'aide ménagère et ne s'était pas encore vu proposer un emploi de secrétaire par l'entreprise BBC Auto ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  8. Considérant, enfin, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi, Mme B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'elle avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon elle, n'était pas accueillie, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'elle n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle aurait dû être entendue avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00864 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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