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13BX00865

CETATEXT000028172453 J3_L_2013_11_000001300865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172453.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 13BX00865, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00865 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SADEK Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 avril 2013, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204590 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 septembre 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. C... a épousé le 19 février 2010 à Tunis une ressortissante française et s'est vu remettre un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 5 juillet 2010 au 5 juillet 2011 ; que, le 28 avril 2011, il a sollicité auprès du préfet de la Haute-Garonne le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, constatant que la communauté de vie entre les époux avait cessé et que l'épouse du requérant avait demandé le divorce, le préfet, par arrêté du 19 septembre 2012, lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant la Tunisie comme pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 10 octobre 2011 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme E...D...a reçu, en qualité de secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux énonce les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et de l'absence d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que l'enquête de vie commune menée à la demande du préfet se serait déroulée en violation du principe du contradictoire par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : "
  6. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avait cessé entre les époux dès le mois de mai 2011, que l'épouse du requérant a demandé le divorce et que, selon les propres écritures de M.C..., l'audience de conciliation s'est tenue au mois de décembre 2012 ; qu'ainsi, le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en application de ces stipulations ; que si M. C...fait valoir que la rupture de la vie commune n'est pas de son fait, qu'il est de bonne foi et que son épouse l'a manipulé et dupé, ces circonstances sont sans influence sur son droit au séjour ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si le requérant fait valoir que son père réside en France sous couvert d'une carte de résident et qu'il a un emploi stable, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2011 pour y rejoindre son épouse dont il s'est très vite séparé ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses six frères et soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de motiver spécifiquement la décision fixant le délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00865 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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