CETATEXT000028172455 J3_L_2013_11_000001300912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172455.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/11/2013, 13BX00912, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00912 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO HUGON Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 28 mars 2013 présentée pour M. C...B...demeurant ...par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204112 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2012 du préfet de la Dordogne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;
- Considérant que le 5 avril 2012, M.B..., ressortissant mongol, a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté en date du 13 septembre 2012, le préfet de la Dordogne a édicté à son encontre un refus de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. B...relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'il ressort des motifs du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient l'appelant, les premiers juges n'ont pas procédé d'office à une substitution de motifs sans respecter le principe du contradictoire de la procédure, mais qu'ils ont neutralisé un des deux motifs figurant dans la décision attaquée en estimant qu'un seul d'entre eux suffisait à fonder le refus de titre de séjour; que par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire de l'instruction aurait été méconnu et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu le principe de confidentialité des demandes d'asile ainsi que les dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'examen des demandes d'asile politique selon la procédure prioritaire définie à l'article L. 741-4 du même code, en retenant des informations qu'avaient révélées son épouse à l'appui de sa propre demande d'asile politique présentée le 2 juin 2009 est inopérant à l'encontre de la décision du préfet de la Dordogne refusant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M.B... ; que par suite, les premiers juges ont pu sans entacher leur jugement d'irrégularité rejeter ce moyen inopérant par prétérition ; Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit les moyens tirés de la méconnaissance du principe de confidentialité des demandes d'asile et des dispositions de l'article R. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour présentée par M.B..., qui n'a pas été prise à l'issue de l'examen d'une demande d'asile politique ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des propres déclarations de l'appelant lors de son audition par la gendarmerie nationale lors de son entrée irrégulière en France le 15 mars 2012, qu'à la suite de violences exercées sur sa compagne dans leur pays d'origine, M. B...a vécu séparé de celle-ci et de leur fille depuis 27 octobre 2008 ; qu'à la date de l'arrêté contesté du 13 septembre 2012, il n'est pas établi que la cellule familiale s'était reconstituée ; que par suite, la décision attaquée, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas dans les circonstances particulières de l'espèce porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'Etat au remboursement de ses frais de procès doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00912 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.