CETATEXT000028172470 J3_L_2013_11_000001300967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172470.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 13BX00967, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00967 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SADEK Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 avril 2013, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me Sadek ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203025 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France le 7 décembre 2006 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, compte tenu de son état de santé, il s'est vu délivrer, le 23 décembre 2009, un certificat de résidence temporaire mention " vie privée et familiale ", renouvelé jusqu'au 22 juin 2011 ; qu'il relève appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2012 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 1er juin 2011 et a été convoqué par courrier du 8 juin 2011 par le Dr Guyard, médecin agréé, qui a rendu son rapport médical le 15 juin 2011, lequel concluait que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, en rejetant la demande de l'intéressé au motif qu'il n'avait pas consulté le médecin agréé prévu par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 313-22 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a commis une erreur de fait ; que, par suite, l'arrêté du 16 avril 2012 doit être annulé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt implique que le préfet procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M.A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à un tel réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Sadek, avocat de M. A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 mars 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2012 sont annulés. Article 2 : il est enjoint au préfet de la Haute Garonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Sadek en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N° 13BX00967 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.