CETATEXT000028172480 J3_L_2013_11_000001301113 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172480.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05/11/2013, 13BX01113, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01113 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme MARRACO JOUTEAU Mme Déborah DE PAZ M. KATZ Vu la requête enregistrée le 19 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 avril 2013 présentée pour M. A...D...demeurant ... par Me Jouteau ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203715 du 19 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Jouteau, avocat de M.D... ;
- Considérant que M.D..., de nationalité azerbaidjanaise, interjette appel du jugement du 19 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 août 2012 rejetant sa demande de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté en date du 6 août 2012 est signé par Mme Isabelle Dilhac, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, agissant par délégation donnée par M. E..., préfet de la région Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, en date du 1er février 2012 ; que si M. C...avait été nommé par décret du Président de la République en date du 26 juillet 2012, publié le lendemain au journal officiel de la République française, comme préfet de la région Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de la Gironde, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 27 août 2012, date à laquelle M. E...a lui-même été installé dans ses nouvelles fonctions au Conseil d'Etat, ; que jusqu'à cette date, Mme B...demeurait compétente pour signer et prendre toute mesure entrant dans les attributions pour lesquelles le préfet, M.E..., lui avait consenti une délégation de signature, notamment celles relatives au séjour des étrangers sur le territoire national ; qu'il suit de là que l'arrêté du 6 août 2012 n'a pas été signé par une autorité incompétente ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 13 juin 2012 que si l'état de santé de M. D...nécessite un suivi médical, le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvant effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale ; que si M. D...soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que par un précédent avis du 8 novembre 2011, le médecin de l'agence régionale de santé avait estimé que le défaut de prise en charge médicale de M. D...aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé avait limité la durée des soins nécessités par son état de santé à trois mois ; que M. D...n'établit pas par les certificats médicaux qu'il produit, que, postérieurement à cette prise en charge médicale d'une durée de trois mois, le défaut de prise en charge en France de son affection aurait encore des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M.D..., en qualité d'étranger malade ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré sur le territoire national en 2009, afin d'obtenir la qualité de réfugié politique ; que s'il soutient vivre en concubinage depuis 2000 avec une compatriote Melle Petrosyan, autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert de cartes de séjour temporaires, il n'établit pas l'ancienneté de la vie commune antérieurement à leur prise en charge en 2009 par l'association Saint Vincent de Paul ; que l'appelant n'a reconnu que postérieurement à la date de l'arrêté contesté, le 30 janvier 2013, l'enfant de Melle Petrosyan; qu'il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M. D...serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ni qu'il serait dans l'impossibilité de reconstituer avec Melle Petrosyan et leur enfant le centre de leur vie familiale en dehors de la France ; que dès lors, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'appelant, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
- Considérant que la cellule familiale pouvant en l'espèce être reconstituée dans le pays d'origine des parents de l'enfant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01113 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.