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13BX01272

CETATEXT000028172487 J3_L_2013_11_000001301272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172487.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 05/11/2013, 13BX01272, Inédit au recueil Lebon 2013-11-05 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01272 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU CESSO M. Jean-Michel BAYLE M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204367 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement admissible ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 relatif aux échanges de jeunes professionnels ; Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né le 18 octobre 1986, est entré en France le 10 avril 2011 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " travailleur temporaire " ; qu'il a été mis en possession d'un titre de séjour valable du 5 avril 2011 au 5 avril 2012 ; que le requérant a sollicité son changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 31 octobre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant que M. B...se bornant à reprendre le moyen de première instance tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, sans critiquer sur ce point le jugement dont il relève appel, il y a lieu, par adoption des motifs valablement retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par décret du 24 juillet 2009, applicable à compter du 1er juillet 2009 : " 2.3.
  4. Le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. Cette liste peut être modifiée par échange de lettres entre les deux Parties. " ; qu'eu égard à leur formulation même, ces stipulations ne sauraient être regardées comme permettant à un jeune professionnel de prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de son entrée dans l'Etat d'accueil ou, à l'issue de la période au titre de laquelle il a été autorisé à travailler, à poursuivre son séjour dans cet Etat ;
  5. Considérant que M.B..., qui était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 5 avril 2011 au 5 avril 2012, délivré dans le cadre l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels susvisé, en vue d'exercer durant un an le métier de technicien de climatisation au sein de l'entreprise " BETP Lormont ", a sollicité, à l'expiration de ce titre, la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 précité de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, afin d'occuper un emploi à durée indéterminée au sein de l'EURL " Etanchéité Gironde " ; qu'alors que l'intéressé s'était engagé, en application de l'article 3 de l'accord du 4 décembre 2003, à ne pas poursuivre son séjour en France à la fin de la période pendant laquelle il était employé en qualité de " jeune professionnel ", le préfet de la Gironde a pu légalement se fonder sur le motif tiré de ce que M. B... était entré en France dans le cadre de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003 pour refuser de lui délivrer la carte de séjour qu'il sollicitait en application de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; qu'ainsi, cette autorité n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article de 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ni celles susrappelées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 4 décembre 2003, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé en qualité de salarié ; qu'elle n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 susvisé ;
  6. Considérant, en second lieu, que M. B...fait état de la présence d'une soeur et d'un frère en France afin de justifier l'atteinte qu'aurait portée la décision attaquée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, toutefois, eu égard, d'une part, au caractère récent de la présence de M. B...en France, au demeurant sous couvert d'un tire de séjour par nature temporaire, d'autre part, à la circonstance qu'âgé de vingt-sept ans, il est célibataire et sans charges de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, la décision litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni d'aucun autre élément du dossier que le préfet de la Gironde se serait estimé tenu de prendre à l'encontre de l'appelant une décision l'obligeant à quitter le territoire national du seul fait du refus de titre de séjour qui lui était opposé ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...entend se prévaloir à l'encontre de la mesure d'éloignement de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et soutient qu'il n'a pas été informé préalablement à la décision qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de faire valoir ses observations ; que, toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. B..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et aurait également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, pour les motifs précédemment exposés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre ;
  10. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne repose pas sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  11. Considérant que, si le requérant soutient que le délai de trente jours qui lui a été accordé pour quitter le territoire français est insuffisant pour préparer son départ et organiser son retour dans son pays d'origine, il ne démontre pas, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, avoir justifié de ces circonstances auprès du préfet et ni sollicité un délai plus long ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant ce délai serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente l'instance, la somme dont M. B...demande le versement au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M.B..., y compris la demande tendant à l'application de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01272 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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