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13BX01755

CETATEXT000028172492 J3_L_2013_11_000001301755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172492.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 07/11/2013, 13BX01755, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01755 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MADIGNIER M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 1er juillet 2013, présentée pour Mme E... épouseA..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la cour, par la voie de la tierce opposition, d'annuler l'arrêt n° 11BX00446, 11BX01425 du 29 décembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Saint-Denis rendu le 25 novembre 2010 sous le n° 0900637 et lui a renvoyé l'affaire, puis de confirmer la demande de renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Mme A...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2013 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...doit être regardée comme demandant à la cour administrative d'appel de Bordeaux, par la voie de la tierce opposition, de rétracter son arrêt du 29 décembre 2011 par lequel elle a annulé le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Saint-Denis du 25 novembre 2010 ;
  2. Considérant, en premier lieu, que ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction ni aucune autre règle générale de procédure ne font obstacle à ce qu'une requête en tierce opposition, qui doit être portée devant la juridiction dont émane la décision dont la rétractation est demandée, soit jugée par la formation de jugement qui a rendu cette décision ou par certains de ses membres ; que le moyen tiré de l'absence d'impartialité de la cour ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
  3. Considérant, en second lieu, que Mme A...était, avec son mari, partie au jugement du 25 novembre 2010, annulé par l'arrêt de la cour du 29 décembre 2011 contre lequel elle avait ainsi qualité pour faire appel ; que si son mari s'est seul pourvu contre ce jugement, il avait le même intérêt que son épouse au maintien du jugement attaqué ; qu'il a pu ainsi régulièrement la représenter dans l'instance devant la cour ; qu'à cet égard, Mme A...ne justifie pas, en temps qu'éventuelle bénéficiaire d'une pension de réversion, d'un intérêt distinct de celui de son mari, à la réparation du préjudice qui résulterait de la modification des articles L. 12 b et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la requête en tierce-opposition de Mme A... contre l'arrêt du 29 décembre 2011 est dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01755 48-02 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite.

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