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12NC01287

CETATEXT000028172494 J5_L_2013_11_000001201287 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12NC01287, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01287 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER MERTZ M. Joseph POMMIER M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2012, présentée pour la commune de Maizières-lès-Metz, représentée par son maire, par Me A... ; La commune de Maizières-lès-Metz demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900726 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Sccv Clos de la Valériane, l'arrêté de son maire en date du 15 décembre 2008 refusant de délivrer le permis de construire sollicité par cette société ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Sccv Clos de la Valériane ; 3°) de mettre à la charge de la Sccv Clos de la Valériane le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la Sccv Clos de la Valériane a vendu le terrain litigieux par acte signé le 18 juin 2010 ; elle n'avait donc plus qualité pour agir à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; - l'arrêté contesté mentionne bien les nom et prénom de son signataire ; - le maire avait clairement énoncé les motifs de droit sur lesquels il fondait sa décision ainsi que les éléments de fait qu'il prenait en considération ; la requérante a nécessairement eu connaissance de l'étude hydraulique à laquelle il était fait référence puisqu'elle l'a produite dans la procédure ; il résulte de l'étude hydraulique, dont les énonciations ne sont pas utilement contestées, que la construction envisagée par la requérante se situe dans le lit majeur du ruisseau et que le terrain d'assiette est inondable ; ainsi le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique ; - le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2013, présenté pour la Sccv Clos de la Valériane par Me Olszak qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la requête d'appel qui reproduit le mémoire de première instance est insuffisamment motivée et donc irrecevable ; que la qualité pour agir s'apprécie à la date d'introduction de la requête de première instance ; que le terrain d'assiette du projet n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels ; qu'un certificat d'urbanisme précisant que le terrain n'est pas situé dans une zone inondable a été délivré le 20 août 2007 ; que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a indiqué le 2 juillet 2008 que le terrain n'était pas situé en zone inondable de la Moselle ni en zone inondée du ruisseau " Le Billeron " ; que l'étude hydraulique a été élaborée sans respecter le principe du contradictoire ; qu'elle est incomplète et de faible valeur probante ; que les conséquences d'une hypothétique inondation du terrain lors d'une crue centennale peuvent être prévenues par un exhaussement du rez-de-chaussée, dès lors qu'aucun parking n'est prévu en sous-sol ; que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que l'étude hydraulique sur lequel il se fonde n'était pas jointe ; que l'arrêté attaqué ne comportait ni le nom ni le prénom de son signataire ; que le détournement de pouvoir est suffisamment établi dès lors que l'intention du maire était en réalité de limiter la poussée démographique de la commune, ce qui ressort suffisamment des propos tenus par la maire, de ce que l'étude hydraulique a été réalisée en urgence pour les besoins de la cause alors que l'inondabilité du terrain n'avait pas été évoquée lors de l'instruction de sa première demande, et de ce que le terrain dont il s'agit, a, après qu'elle l'a eu vendu, donné lieu à la délivrance d'un permis de construire et est aujourd'hui bâti ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 septembre 2013, présenté pour la commune de Maizières-lès-Metz, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de M. Pommier, président, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Olszak, avocat de la Sccv Clos de la Valériane ;

  1. Considérant que la Sccv Clos de la Valériane, alors propriétaire d'un terrain sis 6 impasse du Moulin à Maizières-lès-Metz, a sollicité le 17 juin 2008 la délivrance d'un permis de construire en vue d'édifier deux immeubles d'habitation comptant 31 logements et 29 garages ; que, par un arrêté du 15 décembre 2008, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis de construire au motif que le terrain était situé en zone inondable en cas de crue centennale du ruisseau " Le Billeron " ; que, par un jugement du 29 mai 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que le maire avait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a en conséquence annulé cet arrêté ; que la commune de Maizières-lès-Metz relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
  3. Considérant que l'irrecevabilité de la requête d'appel tirée, en application de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, de ce que le mémoire d'appel se borne à reproduire le mémoire présenté en première instance, est opposable au requérant qui était défendeur devant les premiers juges ;
  4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi d'ailleurs que le reconnait elle-même la société défenderesse qui oppose cette fin de non-recevoir, que la commune de Maizières-lès-Metz ne s'est pas bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement le texte de son mémoire de première instance ; qu'elle a développé un moyen nouveau et a énoncé à nouveau l'argumentation qui lui paraissait devoir fonder le rejet de la demande présentée par la Sccv Clos de la Valériane devant le tribunal administratif contre l'arrêté pris par son maire ; qu'une telle motivation répond aux conditions posées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête d'appel présentée par la commune de Maizières-lès-Metz est recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Sccv Clos de la Valériane était propriétaire du terrain d'assiette du projet immobilier ayant fait l'objet du refus de permis de construire attaqué ; que l'intérêt pour agir s'appréciant à la date d'introduction de la demande, la cession du terrain en cause, intervenue le 18 juin 2010 soit postérieurement au 13 février 2009, date à laquelle la demande de la société Sccv Clos de la Valériane dirigée contre l'arrêté du maire de Maizières-lès-Metz en date du 15 décembre 2008 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif, ne saurait avoir d'effet sur l'intérêt à agir de ladite société ; que, par suite, la commune de Maizières-lès-Metz n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par la Sccv Clos de la Valériane n'était pas recevable ; Sur la légalité de l'arrêté contesté :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ;
  7. Considérant que pour estimer que le projet immobilier envisagé par la société Sccv Clos de la Valériane était de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, le maire s'est fondé sur les conclusions d'une étude hydraulique en date du 14 novembre 2008 demandée à un bureau d'études et indiquant qu'au droit du terrain en cause " le niveau d'eau pour une crue centennale est supérieur au niveau de la berge " et que le terrain est donc inondable ; que toutefois cette étude qui se présente sous la forme d'une note " ponctuelle " est relativement succincte et indique que " le calcul hydraulique ne tient pas compte de la future zone de rétention et des verrous hydrauliques de la R. N
  8. " ; qu'elle ne justifie pas le chiffre de 13m3/s qu'elle retient comme débit de crue centennal ni d'ailleurs que les points 194 à 197 dont elle indique qu'ils seraient submergés en cas de crue centennale sont effectivement situés au droit du terrain en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ruisseau aurait connu un épisode répertorié de crue centennale ; que si le syndicat mixte d'étude, d'entretien et d'aménagement du ruisseau le Billeron a fait réaliser en 1999, 2000 et 2001 des études concernant des aménagements de lutte contre les inondations affectant la vallée du Billeron, il n'apparaît pas qu'elles auraient retenu l'hypothèse d'une crue centennale pouvant entraîner l'inondation du terrain dont il s'agit ; que, le 2 juillet 2008, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Moselle, saisie pour avis du projet de construction, a indiqué qu'il n'est pas situé en zone inondable de la Moselle ni " en zone inondée du ruisseau Le Billeron, à l'est du terrain, telle qu'elle est répertoriée sur le catalogue DDE/DDAF, revu en 1995 " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en admettant même que le terrain dont il s'agit ait pu être compris dans le champ de la crue centennale du " Billeron ", la hauteur des eaux submergeant ledit terrain serait telle qu'aucune construction ne pouvait être implantée même en assortissant l'autorisation de prescriptions techniques appropriées ; qu'en outre, le maire a délivré le 11 mars 2010 à un autre pétitionnaire le permis de construire un ensemble immobilier de 26 logements sur ce même terrain ; que, dans ces conditions, la commune de Maizières-lès-Metz ne saurait sérieusement soutenir que du fait de sa situation à proximité du ruisseau " le Billeron ", le projet de construction de la Sccv Clos de la Valériane était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Maizières-lès-Metz n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société pétitionnaire, l'arrêté du 15 décembre 2008 par lequel son maire a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Sccv Clos de la Valériane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Maizières-lès-Metz au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Maizières-lès-Metz le versement de la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Maizières-lès-Metz est rejetée. Article 2 : La commune de Maizières-lès-Metz versera à la Sccv Clos de la Valériane la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Maizières-lès-Metz et à la Sccv Clos de la Valériane. '' '' '' '' 5 12NC01287 68-03-025-02-02-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la salubrité. 68-03-025-02-02-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions. Objet des réserves ou conditions. Protection de la sécurité.

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