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12NC01557

CETATEXT000028172497 J5_L_2013_11_000001201557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172497.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12NC01557, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01557 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER REICH-PINTO Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200098 en date du 6 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise par arrêté en date du 22 décembre 2011 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision de refus de séjour du 22 décembre 2011 ; Il soutient que : - il est entré régulièrement en France ; - il poursuit un cycle d'études en France car il a été admis à Agroparistech en considération de son cursus et de l'ensemble de son dossier ; - il a des moyens de subsistance suffisants ; - il est marié depuis le 19 novembre 2011 et le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; son épouse a demandé à ce que son mari bénéficie du regroupement familial ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête ; Il soutient s'en remettre à ses observations de première instance ; il soutient que s'agissant de la vie privée et familiale du requérant, celui-ci reconnait ne pas partager l'existence de son épouse en dehors des week-ends ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 13 novembre 2012 refusant à M. A...l'aide juridictionnelle sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; 1. Considérant que M. A...reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance et tirés de ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les dispositions des L. 313-7 et L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2011 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 2 12NC01557 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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