CETATEXT000028172499 J5_L_2013_11_000001201793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/24/CETATEXT000028172499.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 12NC01793, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01793 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2013, présentée par le Préfet du Jura ; Le préfet du Jura demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202146 en date du 12 octobre 2012 en tant que le magistrat désigné près le tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M.D..., la décision en date du 10 octobre 2012 par laquelle le préfet du Jura l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande de M. D...; Il soutient que : - sa requête est recevable ; - M. D...ne justifie pas de garanties de représentation, car il est constant que sa carte nationale d'identité camerounaise ne peut être regardée comme un document de voyage, tel qu'un passeport en cours de validité ; le requérant a falsifié son identité ; l'attestation de sa compagne ne lui permet pas de justifier d'un domicile stable ; il fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et d'interdiction de retour et s'est soustrait à son exécution depuis janvier 2012 ; il fait état d'un comportement très violent ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance du 24 mai 2013 portant clôture de l'instruction au 23 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) 8° Ayant fait l'objet d'une décision de placement en rétention au titre des 1° à 7°, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il est l'objet dans un délai de sept jours suivant le terme de son précédent placement en rétention ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. " et qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 précité du même code : " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ; 2. Considérant que M.D..., de nationalité camerounaise, a déclaré être entré irrégulièrement en France en avril 2011 ; qu'à la suite de violences sur son ancienne compagne, il a fait l'objet, par arrêté en date du 9 janvier 2012 du préfet de la Côte d'Or, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de trois ans, a été placé en rétention mais n'a pas exécuté cette mesure ; que, le 10 octobre 2012, il a été interpellé suite à une altercation au domicile de sa compagne à Lons-le-Saulnier et a, à nouveau, été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par la décision litigieuse du préfet du Jura, aux motifs qu'il n'a pas spontanément exécuté la mesure dont il fait l'objet et déclare ne pas vouloir quitter volontairement le territoire national, qu'il " ne présente aucune garantie de représentation suffisante dans la mesure où il est dépourvu d'un passeport en cours de validité et qu'il ne dispose d'aucune ressource stable ", et, enfin, qu'il " fait obstacle à l'exécution de sa mesure d'éloignement dans la mesure où il déclare un état civil différent que celui mentionné sur sa carte nationale camerounaise en cours de validité " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est dépourvu de passeport et présente une carte nationale d'identité camerounaise dont les mentions diffèrent de l'état civil qu'il a précédemment déclaré ; qu'il est dépourvu de ressources stables depuis son entrée en France ; que si sa concubine de nationalité française a attesté le 11 octobre 2011 qu'il vit à son domicile à Lons-le-Saulnier depuis un an, cette déclaration est contradictoire tant avec les motifs de l'altercation, provoquée selon elle par les absences fréquentes de M. D..., que celles de l'intéressé lui-même, qui indique avoir un enfant de deux mois avec sa compagne de Dijon ; que dans ces circonstances, et eu égard en outre au comportement violent de M.D..., interpellé deux fois en neuf mois à la suite de différends avec ses compagnes, le préfet du Jura n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant en rétention administrative au lieu de l'assigner à résidence au domicile de sa concubine ; que, par suite, le préfet du Jura est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a annulé au motif d'une telle erreur d'appréciation l'arrêté du 10 octobre 2012 plaçant M. D...en rétention administrative ; 4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy ; 5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et, à Paris, le préfet de police " ; qu'aux termes de l'arrêté préfectoral n° 2012248-0005 du 4 septembre 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°44 du 4 septembre 2012, M. C... B..., directeur des services du cabinet du préfet du Jura, a reçu délégation de ce dernier pour signer en son nom, en cas d'empêchement simultané du préfet et du secrétaire général de la préfecture, " les arrêtés portant obligations de quitter le territoire français (...) et de rétention administrative pour les étrangers en instance d'éloignement " ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte l'indication des éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et établit que le préfet a procédé a un examen particulier de la situation personnelle de M.D... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l' insuffisante motivation de la décision litigieuse manque en fait et doit être écarté ; 7. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention serait illégale dans la mesure ou la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale doit être écarté, ledit moyen étant dépourvu de toutes précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. D...fait valoir qu'il a deux enfants sur le territoire national, et qu'il vit depuis presque deux ans avec sa concubine, enceinte et dont il a reconnu l'enfant, il n'apporte aucun élément permettant d'établir l'existence de ses deux enfants ni sa contribution effective à leur éducation et à leur entretien ; que s'il soutient former un foyer stable avec sa concubine, la durée et la stabilité de cette relation, eu égard notamment aux conditions de son interpellation, ne sont pas établies ; qu'il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; qu'au surplus, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu'elle prescrit, la décision portant placement en rétention administrative, ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de M. D...de mener une vie familiale normale ; que, dans ces conditions, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 9. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 15 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque : /
- a)il existe un risque de fuite, ou /
- b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement (...) " ; que comme il a été dit plus haut M. D... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Jura a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il existait un risque que M. D... se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que, dés lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; 10. Considérant en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 5-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale " ; 11. Considérant qu'il résulte des dispositions du paragraphe III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a organisé une procédure spéciale permettant au juge administratif de statuer rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence, ainsi que sur la légalité des décisions de placement en rétention ou d'assignation à résidence elles-mêmes ; que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue alors au plus tard soixante-douze heures après sa saisine ; qu'en vertu de l'article L. 512-3 du même code, lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, cette mesure ne peut être exécutée d'office avant que le tribunal n'ait statué ; qu'en tout état de cause, les stipulations du paragraphe 4 de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit d'une personne privée de liberté de former un recours devant un tribunal qui statue rapidement sur la légalité de la détention, n'ont ni pour objet ni pour effet de conduire à reconnaître un caractère suspensif aux recours susceptibles d'être exercés contre les mesures de placement en rétention administrative prises pour assurer l'exécution des décisions, distinctes, qui ont ordonné l'éloignement des étrangers placés en rétention ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige, en ce qu'il prévoit que le recours formé devant le tribunal administratif " ne revêt pas de caractère suspensif d'exécution ", méconnaîtrait les stipulations précitées ; 12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Jura est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé son arrêté du 10 octobre 2012 plaçant M. D... en rétention administrative ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1202146 du 12 octobre 2012 du tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...D.... Copie en sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 12NC01793 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.