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13NC00082

CETATEXT000028172501 J5_L_2013_11_000001300082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172501.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00082, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00082 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER DESCRIAUX Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2013 complétée par un mémoire enregistré le 21 juin 2013, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100467-1101057 en date du 15 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme des 11 février et 30 mai 2011 ; 2°) d'annuler les certificats d'urbanisme des 11 février et 30 mai 2011 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Fournets-Luisans et de l'Etat une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique qu'il a acquittée ; Il soutient que : - il bénéficiait d'un certificat d'urbanisme tacite né le 10 avril 2010, qui a été retiré par les certificats d'urbanisme exprès des 11 février et 30 mai 2011 sans que soit engagée la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - le certificat d'urbanisme tacite né le 10 avril 2010 n'a pas fait l'objet de mesures d'information des tiers, et ne pouvait être retiré que jusqu'au 10 juin 2010 ; - le terrain en litige n'est pas situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, et par suite les articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement ; Il conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les certificats d'urbanisme des 11 février et 30 mai 2011 n'ont pas eu pour effet de retirer le certificat d'urbanisme tacite du 10 avril 2010 ; - les certificats d'urbanisme en litige n'ont pas été délivrés en méconnaissance du principe de constructibilité limitée dès lors que le terrain de M. A...est situé en bordure d'une vaste zone agricole, à l'écart de l'axe d'urbanisation de la commune, à distance des premières maisons constituant l'une des parties urbanisées de la commune ; Vu l'ordonnance en date du 24 mai 2013 portant clôture de l'instruction au 23 juin 2013 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Favret, rapporteur public ; Sur la légalité des certificats d'urbanisme des 11 février et 30 mai 2011 : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 12 avril 2000 :

  1. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que les certificats négatifs qui lui ont été délivrés les 11 février et 30 mai 2011 valent retrait d'un certificat tacite acquis le 10 avril 2010, et que la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme : " Dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception en mairie de la demande (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-12 de ce code : " A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles (...) R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article " ; qu'enfin, selon le quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du même code : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique (...) " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) " ; qu'aux termes de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : 1° Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d'information des tiers ont été mises en oeuvre ; 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en oeuvre ; 3° Pendant la durée de l'instance au cas où un recours contentieux a été formé " ;
  4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 410-1 et R. 410-12 du code de l'urbanisme que le certificat d'urbanisme tacite résultant du silence gardé par l'autorité compétente a pour seul effet de faire obstacle à ce que l'administration, pendant une période de 18 mois à compter de la naissance de ce certificat, puisse invoquer, pour le terrain sur lequel porte ce dernier, des dispositions d'urbanisme, un régime de taxes ou participations d'urbanisme ou des limitations administratives au droit de propriété autres que celles qui existaient à la date de ce certificat, à l'exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ; qu'en délivrant, postérieurement à un tel certificat tacite, un certificat indiquant que le terrain ne peut être utilisé pour réaliser l'opération envisagée en raison des dispositions d'urbanisme qui lui sont applicables, l'administration, sauf dans l'hypothèse où elle opposerait ainsi des dispositions d'urbanisme entrées en vigueur après la naissance du certificat tacite, ne retire à ce dernier aucun des effets de droit qui lui sont attachés et ne peut, dès lors, être regardée comme procédant à son retrait ; qu'il s'ensuit qu'en indiquant, par des certificats d'urbanisme datés des 11 février et 30 mai 2011, que l'opération de construction qu'il envisageait de réaliser sur la parcelle sise 19 route de Morteau à Fourmets-Luisans n'était pas réalisable en application des dispositions des articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme, l'autorité administrative n'a pas procédé au retrait du certificat d'urbanisme tacite né du silence gardé sur la demande que M. A... avait présenté le 10 février 2010 sur le fondement du b) de l 'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, M. A...ne peut utilement soutenir que le certificat d'urbanisme implicite a été retiré en méconnaissance de l'article 23 précité, et ne peut se prévaloir de la méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la même loi ; En ce qui concerne les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage pour des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité publique et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ;
  6. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le certificat d'urbanisme attaqué a été délivré, la commune de Fourmets-Luisans n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain litigieux est situé en bordure d'une vaste zone agricole, en dehors des parties urbanisées de la commune, et n'est pas desservi par l'électricité et l'assainissement, ainsi que cela ressort des certificats d'urbanisme en litige et n'est pas utilement contredit par M.A... ; que la circonstance que le terrain soit situé le long de la voie communale de Grandfontaine, soit desservi par l'eau et soit situé à proximité de l'habitation de M.A..., ne suffit pas pour qu'il puisse être regardé comme se situant dans les parties actuellement urbanisées de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que les certificats d'urbanisme en litige n'ont pas été délivrés en méconnaissance du principe de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et dans les zone agricoles énoncé aux articles L. 111-1-2 et L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux du 15 novembre 2012, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme des 11 février et 30 mai 2011 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des sommes acquittées par M. A...au titre de la contribution à l'aide juridique ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie tenue aux dépens ni la partie perdante, soit condamné à payer à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais de procédure qu'il a exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'égalité des territoires et du logement. Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs. '' '' '' '' 5 13NC00082 68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.

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