CETATEXT000028172506 J5_L_2013_11_000001300434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00434, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00434 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BON Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée le 6 mars 2013, complétée par des mémoires en date des 24 juillet et 27 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Bon ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903928 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Rodemack leur a refusé la cession d'un bien préempté par la commune et la délibération du conseil municipal du 27 avril 2009 ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2009 et la délibération du 27 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre à la commune de proposer au propriétaire initial l'acquisition du bien sis place des Baillis à Rodemack ayant fait l'objet d'une décision de préemption en date du 22 mars 2004, et à défaut, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la proposition, de leur proposer l'acquisition dudit bien, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rodemack une somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l'inaction de la commune ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal du 19 novembre 2013 ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Rodemack une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils sont recevables à contester la délibération du 27 avril 2009 et la décision du 4 mai 2009 qui ne comportaient pas les voies et délais de recours ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le courrier du 4 mai 2009 ne contenait aucune décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors que ce courrier contenait les voies de recours ; - la juridiction administrative est compétente pour juger de la légalité des décisions de refus de rétrocession ; - aucun registre tel que prévu à l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme n'a été tenu par la commune ; le maire en a établi un faux ; le bien préempté n'a pas fait l'objet d'une affectation régulière, et doit par suite être rétrocédé ; - l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme a été méconnu, car à l'expiration du délai de cinq ans, si le bien préempté n'a pas reçu l'affectation prévue, le titulaire du droit de préemption se doit de proposer le bien à l'ancien propriétaire ; - le bien préempté ne peut être utilisé partiellement aux fins prévues par la préemption ; - ils ont subi un préjudice ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, complété par un mémoire du 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Rodemack, représentée par son maire, élisant domicile..., par la société d'avocats M§R ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande des requérants était irrecevable car la délibération du 27 avril 2009 a été affichée en mairie pendant une période continue de deux mois, du 29 avril au 25 juin 2009, et ce n'est que le 19 août 2009 que M. et Mme B...ont demandé au tribunal l'annulation de ladite délibération ; - l'absence de tenue par la commune d'un registre des biens préemptés est sans incidence sur l'exercice du droit de rétrocession ouvert sous condition aux acquéreurs évincés ; - l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ne fixe aucun délai à l'intérieur duquel le projet en vue duquel le bien a été préempté doit être réalisé ; la commune n'entend pas abandonner son projet qui a reçu un commencement d'exécution ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et non fondées ; - les conditions du sursis à statuer ne sont pas remplies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Bon, avocat de M. et MmeB..., ainsi que celles de Me Lang, avocat de la commune de Rodemack ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ; Sur la légalité de la délibération du 27 avril 2009, ensemble la décision du 4 mai 2009 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.