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13NC00434

CETATEXT000028172506 J5_L_2013_11_000001300434 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172506.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00434, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00434 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER BON Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée le 6 mars 2013, complétée par des mémoires en date des 24 juillet et 27 septembre 2013, présentée pour M. et Mme A...B..., demeurant..., par Me Bon ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903928 en date du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 4 mai 2009 par laquelle le maire de la commune de Rodemack leur a refusé la cession d'un bien préempté par la commune et la délibération du conseil municipal du 27 avril 2009 ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2009 et la délibération du 27 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre à la commune de proposer au propriétaire initial l'acquisition du bien sis place des Baillis à Rodemack ayant fait l'objet d'une décision de préemption en date du 22 mars 2004, et à défaut, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la proposition, de leur proposer l'acquisition dudit bien, sous astreinte de 800 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Rodemack une somme de 5 000 euros en raison du préjudice subi du fait de l'inaction de la commune ; 5°) de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal du 19 novembre 2013 ; 6°) de mettre à la charge de la commune de Rodemack une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - ils sont recevables à contester la délibération du 27 avril 2009 et la décision du 4 mai 2009 qui ne comportaient pas les voies et délais de recours ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le courrier du 4 mai 2009 ne contenait aucune décision pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, dès lors que ce courrier contenait les voies de recours ; - la juridiction administrative est compétente pour juger de la légalité des décisions de refus de rétrocession ; - aucun registre tel que prévu à l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme n'a été tenu par la commune ; le maire en a établi un faux ; le bien préempté n'a pas fait l'objet d'une affectation régulière, et doit par suite être rétrocédé ; - l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme a été méconnu, car à l'expiration du délai de cinq ans, si le bien préempté n'a pas reçu l'affectation prévue, le titulaire du droit de préemption se doit de proposer le bien à l'ancien propriétaire ; - le bien préempté ne peut être utilisé partiellement aux fins prévues par la préemption ; - ils ont subi un préjudice ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2013, complété par un mémoire du 17 septembre 2013, présenté pour la commune de Rodemack, représentée par son maire, élisant domicile..., par la société d'avocats M§R ; Elle conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la demande des requérants était irrecevable car la délibération du 27 avril 2009 a été affichée en mairie pendant une période continue de deux mois, du 29 avril au 25 juin 2009, et ce n'est que le 19 août 2009 que M. et Mme B...ont demandé au tribunal l'annulation de ladite délibération ; - l'absence de tenue par la commune d'un registre des biens préemptés est sans incidence sur l'exercice du droit de rétrocession ouvert sous condition aux acquéreurs évincés ; - l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme ne fixe aucun délai à l'intérieur duquel le projet en vue duquel le bien a été préempté doit être réalisé ; la commune n'entend pas abandonner son projet qui a reçu un commencement d'exécution ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et non fondées ; - les conditions du sursis à statuer ne sont pas remplies ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de Me Bon, avocat de M. et MmeB..., ainsi que celles de Me Lang, avocat de la commune de Rodemack ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance ; Sur la légalité de la délibération du 27 avril 2009, ensemble la décision du 4 mai 2009 :

  1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-13 du code de l'urbanisme : " La commune ouvre, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption en application du présent titre, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis. Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. " ;
  2. Considérant que la circonstance que la commune de Rodemack n'avait pas inscrit la délibération du 22 mars 2004 décidant de préempter le bien, objet du litige, sur le registre prévu à cet effet est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de la délibération du 27 avril 2009 et doit être écarté, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer dans l'attente du jugement pénal concernant la tenue de ce registre ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-11 du code de l'urbanisme : "Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés aux fins définies à l'article L. 210-1.(...) Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner à d'autres fins un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause (...) et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité.(...) A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause (...) sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause (...) ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien " ;
  4. Considérant que, par délibération du 22 mars 2004, le conseil municipal de la commune de Rodemack a décidé d'user du droit de préemption urbain sur le bâtiment cadastré section 2 parcelle 180/28 pour la somme de 45 000 euros aux fins d'étendre le foyer socioculturel de la commune, eu égard à l'accroissement de la population et à l'accueil du service de la restauration dans le cadre du périscolaire ; que par la délibération litigieuse du 27 avril 2009, le conseil municipal a rappelé que le projet restait d'actualité, et par courrier du 4 mai 2009 a souligné que le projet avait pris du retard par manque de financement ; que, par suite, les conditions de rétrocession posées par l'article L. 213-11 précité n'ont pas été méconnues, la commune n'ayant pas décidé d'utiliser ou d'aliéner le bien à d'autres fins que celles définies à l'article L. 210-1 ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 27 avril 2009 et de la décision du 4 mai 2009 ; Sur les conclusions indemnitaires :
  6. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'administration, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme B... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  7. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par M. et Mme B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que la commune de Rodemack, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme B...la somme que ceux-ci demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rodemack au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : M. et Mme B...verseront à la commune de Rodemack une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et à la commune de Rodemack. '' '' '' '' 2 13NC00434 68-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Préemption et réserves foncières.

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