CETATEXT000028172514 J5_L_2013_11_000001300547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172514.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00547, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00547 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JURAS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205833 en date du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - Sur la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : * l'auteur de la décision est incompétent ; En ce qui concerne la légalité interne : * la décision litigieuse méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, souffrant de troubles psychiatriques, il est suivi en France ; * la décision litigieuse méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il vit en France depuis quatre ans, y a multiplié les efforts d'intégration, n'est pas isolé car vivent en France deux de ses cousins, et a obtenu un contrat de travail à durée indéterminée ; * la décision litigieuse méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa vie et sa libertés sont menacés dans son pays d'origine ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : * l'auteur de la décision est incompétent ; * la décision n'est pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : * la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne la légalité externe : * l'auteur de la décision est incompétent ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 27 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'auteur de la décision bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; Sur le refus de titre de séjour : - il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le refus de séjour fait suite à une demande d'admission au séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant que salarié ; avant le 20 décembre 2012, M. C... ne s'est jamais prévalu de problèmes de santé et sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade est postérieure à la décision litigieuse ; - il n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - il n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour, et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'exception d'illégalité doit être écartée ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 avril 2013 admettant M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle et désignant Me A...pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés, d'une part, contre le refus de titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance des dispositions du 7° et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisante motivation, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et de l'erreur manifeste d'appréciation, enfin, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de versement d'une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 5 13NC00547 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.