← France

13NC00722

CETATEXT000028172516 J5_L_2013_11_000001300722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172516.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00722, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00722 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER ENAM Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2013, présentée pour M. D... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°130003 en date du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour d'un an à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet a pris l'arrêté litigieux en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne car il n'a pu faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure d'éloignement diligentée contre lui ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en le renvoyant en Côte d'Ivoire en pleine année universitaire et alors qu'il faisait état de problèmes personnels dans son pays d'origine ; - Sur la décision de refus de séjour : * le préfet a méconnu les articles L. 313-7 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas usé de son pouvoir d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de destination : * il encourt des risques à retourner dans son pays d'origine car son père, ancien secrétaire national chargé des élections du front populaire ivoirien et membre du parti de M. B..., est détenu en prison ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2013, présenté par le préfet de la Marne ; Le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête et s'en remet à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "
  2. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union.
  3. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
  4. Considérant que lorsqu'il refuse à un étranger un titre de séjour, sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  5. Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. C...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français litigieux ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour, par lesquelles M. C...se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, sans autre précision, que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure litigieuse, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision litigieuse; que, dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l' Union ; En ce qui concerne les autres moyens : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
  6. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance, tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions de l'article L. 313-7 et de la méconnaissance de son pouvoir d'appréciation ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
  7. Considérant que si M. C... soutient que le préfet a méconnu l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il faisait état de circonstances exceptionnelles liées à la situation politique en Côte d'Ivoire et à l'arrestation de son père justifiant qu'il lui soit délivré un titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait formulé une demande sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'appartenait pas à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de sa carte de séjour étudiant, d'examiner d'office s'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 ; que dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
  8. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens qu'il a invoqués en première instance, tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
  9. Considérant que M. C...fait valoir, enfin, que le préfet de la Marne ne pouvait sans erreur manifeste d'appréciation le renvoyer en Côte d'Ivoire en pleine année universitaire et alors qu'il faisait état de problèmes personnels dans son pays d'origine ; que cependant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions litigieuses le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences qu'elle comportent pour l'intéressé ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC00722 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.