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13NC00837

CETATEXT000028172518 J5_L_2013_11_000001300837 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/11/2013, 13NC00837, Inédit au recueil Lebon 2013-11-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00837 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PELLISSIER JURAS Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. FAVRET Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2013, présentée pour Mme B... D...demeurant..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205896 en date du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 794 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - Sur la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : * l'auteur de la décision est incompétent ; En ce qui concerne la légalité interne : * la décision litigieuse méconnait l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car, souffrant de troubles psychiatriques, elle est suivie en France ; * la décision litigieuse méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle vit en France depuis plus de quatre ans, et vit une relation amoureuse avec M.A..., de nationalité française ; * la décision litigieuse méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa vie et sa libertés sont menacées dans son pays d'origine ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : * l'auteur de la décision est incompétent ; * la décision n'est pas suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : * exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - Sur la décision fixant le pays de destination : En ce qui concerne la légalité externe : * l'auteur de la décision est incompétent ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté litigieux bénéficie d'une délégation de signature du préfet du Bas Rhin ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée ; Sur le refus de titre de séjour : - le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant à l'encontre du refus de titre de séjour, et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'exception d'illégalité doit être écartée ; - le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 juin 2013 admettant Mme D...au bénéficie de l'aide juridictionnelle et désignant Me C...pour la représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2013 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller ; Vu, enregistré le 24 octobre 2013, le mémoire présenté pour Mme D...après clôture de l'instruction ; 1. Considérant que Mme D...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, contre le refus de titre de séjour, de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 513-2 du même code et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, contre l'obligation de quitter le territoire français de son insuffisante motivation, de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, enfin, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Strasbourg ; 2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00837 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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