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12MA01793

CETATEXT000028172536 J6_L_2013_10_000001201793 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172536.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/10/2013, 12MA01793, Inédit au recueil Lebon 2013-10-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01793 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01793, présentée pour M. A...D...B...domicilié..., par Me C...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200139 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2013, le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;

  1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien consolidé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou depuis plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;
  3. Considérant que M.B..., né en 1956, soutient qu'entré en avril 1993 en France, il y réside depuis plus de dix ans ; que, toutefois, les pièces versées aux débats constituées par des factures, des convocations par les services préfectoraux, des attestations médicales, notamment celles des 1er septembre 2003 et 26 janvier 2011 précisant que l'intéressé a consulté des médecins le 24 octobre 2000 et au cours de cette même année, sans autre indication ainsi que le 5 juin 2001 et des témoignages amicaux dépourvus de précisions ne sont pas de nature à établir que le requérant aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment au cours des années 2000 et 2001 au sens de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ", et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, d ans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que M. B...soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, auprès de sa soeur de nationalité française ; qu'alors même qu'il ressort des pièces du dossier qu'il justifie avoir été présent en France ponctuellement, notamment depuis 1999, M. B..., célibataire et sans charge de famille, ne fait état de la présence en France que de sa soeur chez laquelle il est hébergé ; que, alors même qu'il a noué des liens privés en France, il ne conteste pas disposer d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu, selon ses affirmations, jusqu'à l'âge de 55 ans ; qu'ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M.B..., la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations des articles 6 5° de l'accord franco-algérien modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent que, par suite, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA01793 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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