CETATEXT000028172540 J6_L_2013_10_000001202422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/17/25/CETATEXT000028172540.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 28/10/2013, 12MA02422, Inédit au recueil Lebon 2013-10-28 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA02422 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARCOVICI COUPARD Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA02422, présentée pour Mme B...A..., demeurant au..., par Me C... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200215 du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant ce réexamen, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil Me C...en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2013 du président de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de M. Laurent Marcovici, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Guerrive, président de la 6e chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2013 le rapport de Mme Carotenuto, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 3.Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme A...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire le 28 avril 2008 munie d'un visa de court séjour, en compagnie de son frère cadet malade, dont elle s'occupe au quotidien depuis qu'il a trois ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le frère de MmeA..., M. D...A..., âgé de 30 ans à la date de la décision attaquée, et titulaire d'un certificat de résidence, est atteint d'un diabète sévère ayant provoqué diverses pathologies invalidantes et une cécité presque totale ; qu'il a subi une double greffe des reins et du pancréas et doit suivre un traitement lourd ; que son état de santé nécessite l'aide quotidienne d'une tierce personne que, seule parmi sa famille en France, Mme A...peut lui apporter ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 13 décembre 2011 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi a porté au droit de Mme A... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 13 décembre 2011 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros demandée par Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 mai 2012 et la décision du préfet de l'Hérault du 13 décembre 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme A...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme A...la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 12MA02422 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.